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JURITEXT000007070017

JURITEXT000007070017 CXRXAX2002X05X06X00120X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/00/JURITEXT000007070017.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 2002, 01-82.066, Publié au bulletin 2002-05-28 Cour de cassation Rejet 01-82066 Bulletin criminel 2002 N° 120 p. 421 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Besançon (chambre correctionnelle), 2001-02-09 2001-02-09 M. Cotte M. Di Guardia. la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Mme Chanet. REJET du pourvoi formé par : - X... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2001, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Gérard Y... et Frédéric Z... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service public. LA COUR, Vu le mémoire personnel et le mémoire produit en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean X... a porté plainte avec constitution de partie civile contre Gérard Y..., directeur de la publication, et Frédéric Z..., journaliste, pour diffamation publique envers une personne chargée d'un service public, au visa de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, à raison d'un article paru dans le quotidien " l'Est républicain " intitulé " Un départ controversé " le mettant en cause en sa qualité de directeur de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) d'habitations à loyer modéré de la Haute-Saône ; Attendu que, renvoyés de ce chef devant le tribunal correctionnel, les prévenus ont, avant tout débat au fond, excipé de la nullité de la poursuite, en soutenant que la partie civile ne disposait d'aucune portion d'autorité publique dans le cadre de ses fonctions ; que les juges ont fait droit à cette exception, relaxé les prévenus et débouté la partie civile ; Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, l'arrêt attaqué retient que l'OPAC de la Haute-Saône est un établissement public à caractère industriel et commercial soumis à un régime comptable de droit privé ; que les juges relèvent que, s'il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration en matière d'expropriation et d'exercice du droit de préemption urbaine, le directeur général de l'Office, qui agit sous l'autorité du conseil d'administration et de son président n'est pas personnellement investi des prérogatives de puissance publique ; qu'ils ajoutent que les actes entrant dans les fonctions de directeur général d'un OPAC, telles que définies par l'article R. 421-22 du Code de la construction et de l'habitation, ne peuvent être assimilées à des actes de puissance publique ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ; Que la partie civile visée par les écrits litigieux n'étant pas, en l'espèce, une personne chargée d'un service public au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, la poursuite ne pouvait être engagée que sur le fondement de l'article 32 de ladite loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. PRESSE - Diffamation - Personnes et corps protégés - Citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public - Définition - Directeur d'un office public d'aménagement et de construction d'habitations à loyer modéré soumis à un régime comptable de droit privé (non). Le directeur d'un office public d'aménagement et de construction d'habitations à loyer modéré, établissement public à caractère industriel et commercial, soumis à un régime comptable de droit privé, n'est pas une personne chargée d'un service public au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881. En conséquence, les juges du fond ont, à bon droit, accueilli l'exception de nullité de la poursuite invoquée par les prévenus.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 2001-01-30, Bulletin criminel 2001, n° 27, p. 72 (cassation). Code de la construction et de l'habitation R421-22 Loi 1881-07-29 art. 31, art. 32

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