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JURITEXT000007070035

JURITEXT000007070035 CXRXAX2005X01X0DX00002X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/00/JURITEXT000007070035.xml ARRET Cour de Cassation, Commission nationale de réparation des détentions, du 17 janvier 2005, 03-CRD.058, Publié au bulletin 2005-01-17 Cour de cassation Rejet 03-CRD058 Bulletin criminel 2005 CNRD N° 2 p. 4 COMMISSION_REPARATION_DETENTION 2004-05-10 Président : M. Canivet Avocat général : M. Finielz. Avocats : Me Marchiani, Me Couturier-Heller. Rapporteur : M. Bizot. REJET de la requête en rectification de la décision du 10 mai 2004 rendue par ladite Commission, formée par M. Roland X.... LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS, Attendu que par décision du 24 juin 2003, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a alloué à M. X... une somme de 5 500 euros en réparation du préjudice moral, à raison d'une détention provisoire de quarante-deux jours effectuée du 6 novembre au 18 décembre 1992 ; Attendu que M. X... et l'agent judiciaire du Trésor ont formé des recours contre cette décision ; Attendu que par décision du 10 mai 2004, la présente Commission a rejeté ces deux recours ; Attendu que par requête reçue au greffe de la Commission le 2 novembre 2004, M. X..., considérant que la Commission avait statué ultra petita, en ce qu'elle avait rejeté la demande de réparation des pertes de salaires subies de novembre 1992 à janvier 1993 alors que cette demande, au vu des justificatifs produits, n'était contestée ni par l'agent judiciaire du Trésor, ni par le ministère public, réclame, sur le fondement des articles 5 et 464 du nouveau Code de procédure civile, la rectification et l'admission de sa réclamation aux titres des salaires, soit la somme de 14 820 euros (97 200 francs) outre les intérêts à compter de la demande ; Attendu que par conclusions déposées le 30 novembre 2004, le procureur général près la Cour de cassation, considérant que la requête de M. X... opère une confusion entre les règles de preuve et la prohibition de statuer ultra petita, qui suppose qu'il ait été accordé plus qu'il avait été demandé, sollicite le rejet de cette requête ; Attendu que par conclusions déposées le 2 décembre 2004, l'agent judiciaire du Trésor sollicite le rejet de la requête, et fait valoir que la décision du 10 mai 2004 est passée en force de chose jugée et que cette requête ne tend qu'à faire rejuger le point litigieux, ce que ne permet pas l'article 464 du nouveau Code de procédure civile, en observant que la Commission nationale s'est prononcée sur ce qu'avait demandé M. X... et que l'examen à nouveau de cette demande méconnaîtrait l'autorité définitive de chose jugée ; Attendu qu'en rejetant, dans sa décision du 10 mai 2004, passée en force de chose jugée, la demande au titre de l'indemnisation des pertes de salaires durant l'incarcération, au motif que les documents qu'il produisait étaient insuffisants à établir l'existence de ce préjudice matériel, la Commission, ayant à évaluer le mérite de cette demande, sans être liée par l'absence de contestation ou le silence des autres parties à l'instance sur la valeur probante des pièces communiquées par M. X..., n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat, et n'a pas statué au-delà de ce qui était demandé ; qu'il convient en conséquence de rejeter comme mal fondée la requête de M. X... ; Par ces motifs : REJETTE la requête de M. Roland X.... REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Préjudice - Preuve - Appréciation - Pouvoir des juges - Portée. En déniant l'existence d'un préjudice matériel au titre des pertes de salaires subies pendant la détention provisoire, la Commission nationale ne fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat ; dès lors, ne peut être accueillie la requête du demandeur fondée sur l'article 464 du nouveau Code de procédure civile, tendant à la rectification de la décision rendue par la Commission nationale et passée en force de chose jugée, au motif qu'en jugeant ainsi alors que les autres parties au recours n'avaient pas contesté l'existence de ce préjudice, la Commission nationale aurait statué au-delà de ce qui était demandé. Nouveau Code de procédure civile 464

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