JURITEXT000007070039 CXRXAX2005X02X06X00045X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/00/JURITEXT000007070039.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 2005, 04-85.708, Publié au bulletin 2005-02-08 Cour de cassation Annulation 04-85708 Bulletin criminel 2005 N° 45 p. 134 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Versailles, 2004-02-02 2004-02-02 M. Cotte M. Launay. Me Corre. Mme Guihal. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS La chambre criminelle de la Cour de Cassation, siégeant comme COUR de REVISION, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la demande présentée par : - X... Jérôme, et tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 2 février 2004, qui, pour détention d'un chien de première catégorie non stérilisé et contraventions connexes, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à la confiscation de l'animal et à des amendes de 250 euros et de 100 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 janvier 2005 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Gailly, Degorce, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me Corre, avocat au barreau du Val d'Oise, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Le requérant et son avocat ont eu la parole les derniers ; Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, en date du 5 avril 2004, suspendant l'exécution de l'arrêt déféré et ordonnant une expertise ; Vu le rapport d'expertise déposé par le professeur Y... le 5 juillet 2004 ; Vu la décision de la commission de révision, en date du 20 septembre 2004, saisissant la Cour de révision ; Vu l'article 622, 4 , du Code de procédure pénale ; Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ; Attendu que le dossier est en état ; Attendu que, pour déclarer Jérôme X... coupable du délit de détention d'un chien de première catégorie non stérilisé ainsi que de contraventions connexes à la réglementation sur les chiens dangereux, l'arrêt dont la révision est demandée a retenu, sur les déclarations de son propriétaire, que l'animal en cause était un rottweiller croisé de staff ; Attendu qu'à une date où la condamnation était devenue définitive, Jérôme X... a fait examiner son chien par un vétérinaire qui a indiqué que l'animal était morphologiquement proche d'un labrador et ne relevait d'aucune des deux catégories de chiens dangereux définies par l'article L. 211-1 du Code rural et par l'arrêté ministériel du 27 avril 1999 ; que l'expert désigné par la commission de révision est parvenu aux mêmes conclusions ; Attendu que ces éléments, inconnus des juges du fond au jour du procès, sont de nature, au sens de l'article 622, 4 , du Code de procédure pénale, à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ; Qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article 625 du même Code de procéder à de nouveaux débats ; Attendu qu'il appartiendra à la juridiction de renvoi, le cas échéant, de se prononcer, conformément à l'article 626 du Code de procédure pénale, sur les demandes en réparation présentées par le requérant ; Par ces motifs, ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 février 2004, en toutes ses dispositions pénales et civiles, et, pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats contradictoires, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de révision et prononcé par le président le huit février deux mille cinq ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Définition - Examen morphologique pratiqué par un vétérinaire après une condamnation définitive pour infraction à la réglementation sur les chiens dangereux. REVISION - Dommages-intérêts - Attribution - Compétence Il y a lieu à révision de l'arrêt portant condamnation du prévenu du chef d'infractions à la législation sur les chiens dangereux lorsqu'un examen morphologique, réalisé alors qu'est devenue définitive la condamnation fondée sur l'ascendance déclarée de l'animal, fait naître un doute sur le classement de celui-ci dans l'une des catégories visées par l'article L. 211-1 du Code rural. Il appartient à la juridiction de renvoi, le cas échéant, de se prononcer, conformément à l'article 626 du Code de procédure pénale, sur les demandes en réparation présentées par le requérant. Code de procédure pénale 622 4°, 625, 626 Code rural L211-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.