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JURITEXT000007070084

JURITEXT000007070084 CXRXAX2006X05X06X00138X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/00/JURITEXT000007070084.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 2006, 06-81.702, Publié au bulletin 2006-05-23 Cour de cassation Rejet 06-81702 Bulletin criminel 2006 N° 138 p. 502 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Grenoble (chambre de l'instruction), 2006-02-23 2006-02-23 M. Cotte M. Fréchède. Mme Ménotti. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Habib, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 23 février 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel, contrefaçon de cartes bancaires et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 7 février 2006, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire d'Habib X..., après avoir procédé à un débat contradictoire auquel n'a pas assisté l'avocat du demandeur, convoqué, le 27 janvier précédent, par le juge des libertés et de la détention ; Attendu qu'Habib X... a conclu à l'annulation de l'ordonnance de prolongation au motif que son avocat, ayant reçu une convocation pour un interrogatoire au fond, n'avait pas été convoqué pour l'assister lors du débat contradictoire sur sa détention ; Attendu que, pour rejeter cette demande, les juges retiennent que l'avocat n'a pu se méprendre sur l'objet de la convocation qui ne pouvait concerner que la prolongation de la détention du demandeur ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, selon l'article 145-2, alinéa premier, du code de procédure pénale, l'avocat du détenu est convoqué conformément aux dispositions de l'article 114 du même code, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Menotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; DETENTION PROVISOIRE - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Convocation de l'avocat - Mentions - Erreur sur l'objet de l'audition - Portée. DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Détention provisoire - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Convocation de l'avocat - Mentions - Erreur sur l'objet de l'audition - Portée INSTRUCTION - Droits de la défense - Débat contradictoire - Détention provisoire - Prolongation - Convocation de l'avocat - Mentions - Erreur sur l'objet de l'audition - Portée L'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire n'est pas frappée de nullité du seul fait que la convocation adressée à l'avocat par ce juge indique que celle-ci est délivrée pour interrogatoire au fond, dès lors que l'article 145-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale précise que l'avocat est convoqué conformément aux dispositions de l'article 114, alinéa 2, dudit code, et que ce dernier n'a pu se méprendre sur l'objet de celle-ci qui ne pouvait concerner que la prolongation de la détention. Code de procédure pénale 114, 145-2

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