JURITEXT000007070093 CXRXAX2006X05X06X00146X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/00/JURITEXT000007070093.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mai 2006, 05-86.885, Publié au bulletin 2006-05-24 Cour de cassation Rejet 05-86885 Bulletin criminel 2006 N° 146 p. 523 CHAMBRE_CRIMINELLE Juridiction de proximité de Villejuif, 2005-10-10 2005-10-10 M. Cotte M. Fréchède. M. Pelletier. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE VILLEJUIF, contre le jugement de cette juridiction, en date du 10 octobre 2005, qui, pour excès de vitesse, a condamné Raymonde X..., épouse Y... à 135 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'un avis de contravention pour excès de vitesse a été transmis à Raymonde Y... , l'amende forfaitaire ayant été fixée à la somme de 135 euros qui a été consignée ; qu'après avoir présenté une requête en exonération sur le fondement de l'article 529-2 du code de procédure pénale, l'intéressée a été citée devant la juridiction de proximité qui l'a condamnée à 135 euros d'amende ; Attendu qu'en cet état, dès lors que, s'agissant d'une procédure qui n'entrait pas dans les prévisions de l'articIe 529-10 du code de procédure pénale, lequel ne concerne que les titulaires du certificat d'immatriculation déclarés redevables pécuniairement de l'amende sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de la route, seules les dispositions de l'article 530-1, alinéa 2, du code susvisé étaient applicables, le juge de proximité a légalement prononcé l'amende forfaitaire, celle-ci ne pouvant être augmentée d'une somme de 10 % ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; JURIDICTION DE PROXIMITE - Saisine - Saisine à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire - Amende - Montant - Interdiction de prononcer une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire augmenté de 10 % - Domaine d'application. PEINES - Amende - Amende forfaitaire - Juridiction de proximité saisie à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire - Interdiction de prononcer une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire augmenté de 10 % - Domaine d'application CONTRAVENTION - Amende forfaitaire - Réclamation du contrevenant - Juridiction de proximité saisie à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire - Interdiction de prononcer une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire augmenté de 10 % - Domaine d'application AMENDE - Amende forfaitaire - Juridiction de proximité - Saisine à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire - Interdiction de prononcer une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire augmenté de 10 % - Domaine d'application Lorsqu'un prévenu est cité, pour excès de vitesse, devant la juridiction de proximité à la suite d'une requête en exonération de l'amende forfaitaire présentée sur le fondement de l'article 529-2 du code de procédure pénale, l'amende prononcée ne peut être augmentée d'une somme de 10 %. Cette augmentation n'est prévue, par l'article 530-1, dernier alinéa, du code précité, que dans les cas visés par l'article 529-10, lequel ne concerne que les personnes titulaires du certificat d'immatriculation déclarées redevables pécuniairement de l'amende en application de l'article L. 121-3 du code de la route. A rapprocher : Chambre criminelle, 2006-03-01, Bulletin criminel 2006, n° 61, p. 241 (cassation).<br/> Code de la route L121-3 Code de procédure pénale 529-2, 529-10, 530-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.