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JURITEXT000007070124

JURITEXT000007070124 CXRXAX1999X05X06X00094X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/01/JURITEXT000007070124.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1999, 99-81.294, Publié au bulletin 1999-05-12 Cour de cassation Cassation 99-81294 Bulletin criminel 1999 N° 94 p. 255 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Douai (chambre d'accusation), 1999-02-05 1999-02-05 Président : M. Gomez Avocat général : M. Géronimi. Rapporteur : Mme Ponroy. CASSATION sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, du 5 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences volontaires aggravées, a déclaré irrecevable l'appel, formé en son nom, de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 116, 145, 186 et 502 du Code de procédure pénale : Vu les articles 116, 145 et 186 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes, que la mission de l'avocat commis d'office pour assister la personne mise en examen, lors de la première comparution et du débat contradictoire sur la détention, ne cesse que si l'intéressé choisit un autre avocat ou s'il a été procédé, par le bâtonnier, à la désignation d'un autre conseil ; Attendu que, le 26 janvier 1999, l'avocat commis d'office pour assister X..., lors de son interrogatoire de première comparution et lors du débat contradictoire sur la détention provisoire, a relevé appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, la chambre d'accusation énonce, d'une part, qu'à l'issue de l'intervention de l'avocat de permanence, X... n'avait pas demandé à être assisté par celui-ci, conformément aux dispositions de l'article 115 du Code de procédure pénale, et, d'autre part, que le bâtonnier n'avait pas encore désigné le défenseur de X... ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'aucun autre avocat n'avait été choisi par la personne mise en examen ou désigné par le bâtonnier, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, du 5 février 1999 ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens. AVOCAT - Instruction - Détention provisoire - Décision de mise en détention provisoire - Assistance d'un avocat - Personne mise en examen assistée par un avocat lors de son placement en détention provisoire - Avocat désigné d'office - Mission - Durée. AVOCAT - Assistance - Instruction - Détention provisoire AVOCAT - Commission d'office - Instruction - Détention provisoire - Mission - Durée Il résulte des articles 116, 145 et 186 du Code de procédure pénale que la mission de l'avocat commis d'office pour assister la personne mise en examen, lors de la première comparution et du débat contradictoire sur la détention, ne cesse que si l'intéressé choisit un autre avocat ou s'il a été procédé, par le bâtonnier, à la désignation d'un autre conseil. . Code de procédure pénale 116, 145, 186

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