JURITEXT000007070133 CXRXAX2000X02X06X00080X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/01/JURITEXT000007070133.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 2000, 99-87.678, Publié au bulletin 2000-02-23 Cour de cassation Cassation 99-87678 Bulletin criminel 2000 N° 80 p. 234 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Toulouse (chambre d'accusation), 1999-10-08 1999-10-08 Président : M. Gomez Avocat général : M. Cotte. Rapporteur : M. Palisse. CASSATION sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 8 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale : Vu les articles 197 et 198 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces textes, la date de l'audience de la chambre d'accusation doit, en matière de détention provisoire, être notifiée par lettre recommandée expédiée au moins 48 heures à l'avance aux parties et à leurs avocats, qui ont la faculté de déposer des mémoires et de présenter des observations à l'audience ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre d'accusation, constatant, à l'audience du 5 octobre 1998, que X..., qui avait demandé à comparaître, n'avait pas été extrait de la maison d'arrêt, a ordonné, en l'absence de l'avocat de celui-ci, le renvoi de l'affaire au 7 octobre ; que la lettre recommandée, notifiant la date de la nouvelle audience, n'a été adressée au conseil de X... que le 6 octobre et que cet avocat, n'a présenté aucun mémoire et n'a pas comparu ; Qu'il s'ensuit que les droits de la défense, que les textes susvisés ont pour objet de préserver, ont subi une atteinte et que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 8 octobre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier. CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Renvoi à une audience ultérieure - Nullité. DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Audience - Date de l'audience - Notification - Omission - Renvoi à une audience ultérieure - Nulllité Selon les articles 197 et 198 du Code de procédure pénale, la date de l'audience de la chambre d'accusation doit, en matière de détention provisoire, être notifiée aux parties et à leurs avocats au moins 48 heures à l'avance. Cette formalité doit également être observée quand l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure et son omission, qui porte atteinte aux droits de la défense, entraîne la cassation de l'arrêt rendu.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.