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JURITEXT000007070139

JURITEXT000007070139 CXRXAX2000X10X06X00294X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/01/JURITEXT000007070139.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 2000, 00-80.770, Publié au bulletin 2000-10-11 Cour de cassation Rejet 00-80770 Bulletin criminel 2000 N° 294 p. 867 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises du Calvados, 2000-01-25 2000-01-25 Président : M. Cotte Avocat général : M. Launay. Rapporteur : M. Farge. REJET du pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'assises du Calvados du 25 janvier 2000 qui, pour vol avec arme en récidive, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle, en portant la durée de la période de sûreté aux 2/3 de cette peine, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ainsi qu'à 5 ans d'interdiction de séjour. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 253 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme : Attendu qu'il n'importe que Mme Morice, assesseur de la cour d'assises, ait participé au jugement de l'accusé dans de précédentes affaires et ait pris, en sa qualité de juge de l'application des peines, une décision le concernant de révocation d'une mesure de libération conditionnelle ; Que la cour d'assises était régulièrement composée tant au regard de l'article 253 du Code de procédure pénale que de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ce magistrat n'avait porté aucune appréciation sur la culpabilité du demandeur pour les faits reprochés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 346 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme : Attendu que le procès-verbal des débats relate que le président s'est opposé à ce que l'accusé prenne la parole pour lire un document ne figurant pas au dossier et non communiqué aux parties ; qu'ensuite, l'instruction à l'audience étant terminée, l'avocat de la partie civile a développé ses observations, le ministère public a requis, l'avocat de l'accusé a présenté les moyens de défense de son client et celui-ci a eu la parole et s'est exprimé le dernier ; Attendu qu'en cet état, dès lors que le président a fait un usage régulier du pouvoir conféré par l'article 309, alinéa 2, du Code de procédure pénale et que les prescriptions de l'article 346 du même Code ont été observées, les droits de la défense n'ont subi aucune atteinte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'article 800-1 du Code de procédure pénale : Attendu que la déclaration de pourvoi formée par Jean-Louis X... vise le seul arrêt pénal de la cour d'assises du Calvados ; Que le moyen, qui critique des dispositions de l'arrêt civil de cette cour d'assises, est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal indépendant et impartial - Cour d'assises - Composition - Assesseurs - Magistrat ayant, en qualité de juge de l'application des peines, pris une décision concernant l'accusé de révocation d'une mesure de libération conditionnelle. COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Incompatibilités - Magistrat ayant en qualité de juge d'application des peines, pris une décision concernant l'accusé de révocation d'une mesure de libération conditionnelle Il n'importe qu'un assesseur de la cour d'assises ait participé au jugement de l'accusé dans de précédentes affaires et ait pris, en sa qualité de juge de l'application des peines, une décision le concernant de révocation d'une mesure de libération conditionnelle. La composition de la cour d'assises est régulière tant au regard de l'article 253 du Code de procédure pénale que de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ce magistrat n'a porté aucune appréciation sur la culpabilité du demandeur pour les faits reprochés.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1996-01-10, Bulletin criminel 1996, n° 9, p. 20 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1996-02-21, Bulletin criminel 1996, n° 82, p. 234 (cassation) ; Chambre criminelle, 1999-01-20, Bulletin criminel 1999, n° 11, p. 23 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 2000-09-13, Bulletin criminel 2000, n° 269, p. 795 (rejet et cassation). Code de procédure pénale 253 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6.1

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