JURITEXT000007070194 CXRXAX1999X03X06X00033X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/01/JURITEXT000007070194.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1999, 97-83.825, Publié au bulletin 1999-03-09 Cour de cassation Cassation 97-83825 Bulletin criminel 1999 N° 33 p. 75 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Montpellier, 1997-04-08 1997-04-08 Président : M. Gomez Avocat général : M. Le Foyer de Costil. Avocat : la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : Mme Ferrari. CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, contre l'arrêt de cette cour d'appel, 3e chambre, du 8 avril 1997, qui a relaxé Jean-Pierre X... du chef de tromperie et a débouté la partie civile de sa demande. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation et 94 du Code de commerce : Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 212-1, L. 213-1 du Code de la consommation et 121-3 du Code pénal : Les moyens étant réunis ; Vu l'article L. 213-1 du Code de la consommation ; Attendu que caractérise l'élément matériel du délit de tromperie, la mise en vente d'un produit non conforme aux qualités substantielles présentées sur l'étiquetage ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors d'un contrôle effectué en mai 1994 sur les marchandises mises en vente par un grossiste du marché d'intérêt national de Rungis, les agents de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes ont constaté que, parmi un lot de colis de pêches en provenance d'Espagne, une part importante des fruits présentait un calibre inférieur à celui indiqué sur l'emballage en application de la réglementation communautaire ; que les colis de pêches lui avaient été fournis par Jean-Pierre X..., dirigeant la société du même nom, commissionnaire en fruits et légumes au marché international de Perpignan, qui en avait reçu plusieurs centaines d'une société espagnole ; Que Jean-Pierre X... est poursuivi, aux termes de la citation, pour avoir trompé le consommateur sur les qualités substantielles de la marchandise, en mettant sur le marché des pêches d'un calibre inférieur à celui annoncé ; Qu'il a invoqué sa bonne foi en faisant état de l'auto-contrôle qu'il avait pratiqué par sondage sur la marchandise et soutenu, pour sa défense, que son commettant espagnol était seul responsable de la première mise sur le marché unique européen au sens de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, et tenu comme tel de vérifier la conformité des produits aux prescriptions en vigueur ; Attendu que, pour le relaxer, les juges d'appel retiennent qu'en reprochant au prévenu le délit de tromperie pour avoir mis à la disposition de consommateurs français des marchandises non conformes à l'étiquetage européen mis en place par le producteur espagnol, la poursuite tend à imputer l'origine de la fraude au commissionnaire français qui n'en est pas responsable ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il incombait au prévenu de s'assurer de la conformité des produits aux prescriptions relatives notamment à la loyauté des transactions commerciales, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 8 avril 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon. FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Eléments constitutifs - Elément matériel - Commissionnaire en fruits et légumes - Défaut de vérification des produits mis en vente - Etiquetage des fruits et légumes en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne. FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Denrées alimentaires - Fruits et légumes - Défaut de vérification des produits mis en vente - Etiquetage en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne La mise en vente d'un produit non conforme aux qualités substantielles présentées sur l'étiquetage caractérise l'élément matériel du délit de tromperie. Il incombe au vendeur de s'assurer de la conformité de la marchandise aux prescriptions relatives notamment à la loyauté des transactions commerciales. Encourt ainsi la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour relaxer le commissionnaire en fruits et légumes poursuivi pour ce délit à raison de la vente de pêches d'un calibre inférieur à celui annoncé sur l'emballage, énonce qu'en reprochant au prévenu d'avoir mis à la disposition des consommateurs des marchandises non conformes à l'étiquetage effectué par le producteur espagnol en application de la réglementation européenne, la poursuite tend à imputer la fraude au commissionnaire français qui n'en est pas l'auteur. Code de la consommation L213-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.