JURITEXT000007070238 CXRXAX2005X02X06X00064X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/02/JURITEXT000007070238.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 2005, 04-86.729, Publié au bulletin 2005-02-16 Cour de cassation Cassation 04-86729 Bulletin criminel 2005 N° 64 p. 236 CHAMBRE_CRIMINELLE Juridiction de proximité de Saint-Malo, 2004-09-13 2004-09-13 M. Cotte M. Mouton. M. Pelletier. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE SAINT-MALO, contre le jugement de cette juridiction, en date du 13 septembre 2004, qui a relaxé Frédéric X... du chef d'infraction à la règlementation sur le stationnement des véhicules ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de la police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, pour relaxer Frédéric X... du chef d'infraction à la règlementation sur le stationnement des véhicules, la juridiction de proximité énonce qu'un doute subsiste quant à la commission de l'infraction ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Saint-Malo, en date du 13 septembre 2004, et, pour être à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de RENNES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Saint-Malo, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine, Mme Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CONTRAVENTION - Preuve - Procès-verbal - Force probante - Preuve contraire - Modes de preuve - Article 537 du Code de procédure pénale - Constatations nécessaires. PREUVE - Contravention - Procès-verbal - Force probante - Preuve contraire - Modes de preuve - Article 537 du Code de procédure pénale - Constatations nécessaires PROCES-VERBAL - Force probante - Preuve contraire - Article 537 du Code de procédure pénale Une juridiction de proximité ne peut, sans violer les dispositions de l'article 537 du Code de procédure pénale, prononcer la relaxe d'un contrevenant sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée par écrit ou par témoins. Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1977-04-25, Bulletin criminel, n° 134, p. 336 (cassation).<br/> Code de procédure pénale 537
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.