← France

JURITEXT000007070282

JURITEXT000007070282 CXRXAX2006X06X06X00156X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/02/JURITEXT000007070282.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 2006, 05-85.952, Publié au bulletin 2006-06-07 Cour de cassation Irrecevabilité 05-85952 Bulletin criminel 2006 N° 156 p. 549 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal de police de Fort-de-France, 2005-09-13 2005-09-13 M. Cotte M. Launay. SCP Bachellier et Potier de la Varde. M. Valat. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raphaël, contre le jugement du tribunal de police de FORT-DE-FRANCE, en date du 13 septembre 2005, qui, pour diffamation non publique, l'a condamné à 38 euros d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, selon l'article 546 du code de procédure pénale, le jugement du tribunal de police contenant des dispositions pénales et civiles entre dans la catégorie des décisions rendues en premier ressort susceptibles d'appel de la part du prévenu quelle que soit la peine prononcée ou encourue ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le tribunal de police a, le 13 septembre 2005, condamné le prévenu, pour diffamation non publique, à 38 euros d'amende, ainsi qu'à payer à la partie civile 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, et 1 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que cette décision était susceptible d'appel de la part du demandeur ; qu'elle ne pouvait, dès lors, être attaquée devant la Cour de cassation ; Mais attendu que le tribunal de police a mentionné à tort dans le jugement attaqué que la décision était rendue en dernier ressort, et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur le prévenu, le pourvoi a eu pour effet de différer, jusqu'à la signification de l'arrêt de la Cour de cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que le délai d'appel commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt au demandeur ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Décisions susceptibles - Décision prononçant sur les intérêts civils. 1° CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Décision en premier ressort - Décision prononçant sur les intérêts civils - Pourvoi irrecevable 1° TRIBUNAL DE POLICE - Jugement - Voies de recours - Appel - Prévenu - Décision prononçant sur les intérêts civils 1° TRIBUNAL DE POLICE - Appel - Décisions susceptibles - Décision prononçant sur les intérêts civils 1° CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif - Effet suspensif des délais d'appel - Cas 1° Le jugement du tribunal de police contenant des dispositions pénales et civiles entre dans la catégorie des décisions rendues en premier ressort susceptibles d'appel de la part du prévenu quelle que soit la peine prononcée ou encourue. Le pourvoi contre ce même jugement est par voie de conséquence irrecevable. 2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Décision en premier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Pourvoi - Effet suspensif. 2° Le pourvoi en cassation contre un jugement portant à tort qu'il a été rendu en dernier ressort est irrecevable mais a cependant pour effet de différer, jusqu'à la signification de l'arrêt de la Cour de cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement. Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2002-12-10, Bulletin criminel 2002, n° 220, p. 817 (irrecevabilité), et les arrêts cités. Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1999-03-23, Bulletin criminel 1999, n° 50, p. 118 (irrecevabilité), et les arrêts cités.<br/> 2° : Code de procédure pénale 546

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.