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JURITEXT000007070298

JURITEXT000007070298 CXRXAX2005X01X06X00015X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/02/JURITEXT000007070298.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 2005, 04-81.139, Publié au bulletin 2005-01-12 Cour de cassation Rejet 04-81139 Bulletin criminel 2005 N° 15 p. 42 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre de l'instruction), 2004-02-05 2004-02-05 Président : M. Cotte Avocat général : M. Fréchède. Rapporteur : Mme Nocquet. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, - LA SOCIETE SICAM, - LA SOCIETE PARC OASIS, parties civiles, contre l'arrêt n° 121 de la chambre de l'instruction de la dite cour d'appel, en date du 5 février 2004, qui, dans l'information suivie, sur la plainte des deux sociétés, contre personne non dénommée, pour abus de confiance, a confirmé l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur les pourvois formés par les sociétés Sicam et Parc Oasis ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi formé par le procureur général ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 704 et 705 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction de Marseille, spécialisé en matière économique et financière, s'est déclaré incompétent pour instruire la plainte avec constitution de partie civile déposée du chef d'abus de confiance par les sociétés Sicam et Parc Oasis, l'arrêt attaqué retient que, si "aucune disposition des articles 704 et 705 du Code de procédure pénale ne vient interdire à la partie lésée de saisir la juridiction spécialisée", les faits dénoncés, dépourvus de complexité, ne justifiaient pas une telle saisine ; Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a estimé qu'une partie était autorisée à se constituer directement devant une juridiction spécialisée en invoquant la complexité de l'affaire alors que la mise en oeuvre des règles d'attribution prévues par les dispositions susvisées relève de la seule autorité judiciaire, l'arrêt n'encourt toutefois pas la censure dès lors que le juge d'instruction saisi n'était pas compétent en application de l'article 52 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Plainte avec constitution de partie civile déposée directement devant une juridiction spécialisée en matière économique et financière - Possibilité (non). ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l 'instruction - Plainte avec constitution de partie civile déposée directement devant une juridiction spécialisée en matière économique et financière - Possibilité (non) COMPETENCE - Compétence d'attribution - Infractions en matière économique et financière - Saisine d'une juridiction spécialisée - Plainte avec constitution de partie civile déposée directement devant une juridiction spécialisée - Possibilité (non) Une partie n'est pas autorisée à se constituer partie civile directement devant une juridiction spécialisée en matière économique et financière, les règles d'attribution prévues par l'article 705 du Code de procédure pénale relevant de la seule autorité judiciaire. Code de procédure pénale 52, 704, 705

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