JURITEXT000007070494 CXRXAX2004X02X06X00024X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/04/JURITEXT000007070494.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 2004, 03-85.200, Publié au bulletin 2004-02-03 Cour de cassation Rejet 03-85200 Bulletin criminel 2004 N° 24 p. 111 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Limoges (chambre de l'instruction), 2003-05-22 2003-05-22 M. Cotte M. Launay Mme Anzani AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 22 mai 2003, qui a prononcé sur son recours contre une ordonnance de taxe ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 110, 3 , et R. 116-1 du Code de procédure pénale, du décret du 28 mai 1990, de l'arrêté du 20 septembre 2001 et de l'article L. 162-15-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en confirmant l'ordonnance rendue par le juge taxateur refusant d'accorder au demandeur, médecin expert, le montant de l'indemnité de transport qu'il réclamait sur le fondement des articles L. 162 et suivants du Code de la sécurité sociale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Qu'en effet, si l'article R. 116-1 du Code de procédure pénale prévoit que les honoraires des médecins, désignés pour une expertise, sont fixés par référence aux tarifs des conventions d'honoraires prévus par le Code de la sécurité sociale, en revanche l'article R. 110, 3 , prévoit que leurs frais de déplacements sont indemnisés selon les taux prévus pour le déplacement des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; FRAIS ET DEPENS - Eléments - Expertise - Experts - Honoraires - Indemnité de transport - Application des taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle (article R. 110, 3°, du Code de procédure pénale). Les frais de déplacement en automobile des médecins experts sont indemnisés selon les taux prévus pour le déplacement des personnels civils de l'Etat utilisant leur véhicule personnel, en application de l'article R. 110, 3°, du Code de procédure pénale et non pas sur la base des tarifs prévus par les articles L. 162 et suivants du Code de la sécurité sociale. Code de procédure pénale R110, 3°, R116-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.