JURITEXT000007070546 CXRXAX1998X03X06X00078X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/05/JURITEXT000007070546.xml ARRET Cour de Cassation, Cour de révision, du 2 mars 1998, 98-97.091, Publié au bulletin 1998-03-02 Cour de cassation Rejet 98-97091 Bulletin criminel 1998 N° 78 p. COUR_REVISION Cour d'appel de Montpellier, 1995-10-23 1995-10-23 Président : M. Le Gall, conseiller faisant fonction Avocat général : M. Cotte. Avocat : M. Benhamou. Rapporteur : Mme Batut. REJET et NON-LIEU à saisine de la cour de révision sur la demande présentée par X..., et tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 23 octobre 1995, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR DE REVISION, Vu la demande susvisée ; Vu l'article 622 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par arrêt passé en force de chose jugée, en date du 23 octobre 1995, X... a été déclaré coupable d'abandon de famille, pour être volontairement demeuré, de mai à novembre 1993, sans acquitter le montant de la pension alimentaire mise à sa charge par décision civile du 3 mai 1993, au titre de sa part contributive à l'éducation et à l'entretien d'un enfant naturel reconnu par lui le 10 février précédent ; Qu'à l'appui de la requête en révision de sa condamnation, l'intéressé fait valoir que, le 18 octobre 1996, la mère de l'enfant a intenté contre lui une action en contestation de reconnaissance, fondée sur le fait qu'à l'époque de la conception, ils n'avaient pas de vie commune ; qu'il confirme avoir procédé à une reconnaissance de pure complaisance ; Attendu, cependant, que cet élément nouveau n'est pas de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ; Qu'en effet, le délit d'abandon de famille est constitué dès lors que le débiteur s'abstient de fournir pendant plus de deux mois l'intégralité des subsides mis à sa charge par une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée ; que tout événement ultérieur modifiant les rapports de famille ou ayant une incidence directe, fût-ce avec effet rétroactif, sur l'existence de l'obligation alimentaire, ou sur l'étendue de celle-ci, laisse subsister l'infraction ; D'où il suit que la requête doit être rejetée ; Par ces motifs : REJETTE la requête en révision présentée par X... contre l'arrêt susvisé ; Dit n'y avoir lieu à saisine de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant comme Cour de révision. REVISION - Commission de révision - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Doute sur la culpabilité - Nécessité. Le délit d'abandon de famille est constitué dès lors que le débiteur s'abstient de fournir pendant plus de deux mois l'intégralité des subsides mis à sa charge par une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée. Tout événement ultérieur modifiant les rapports de famille, ou ayant une incidence directe sur l'existence de l'obligation alimentaire, ou sur l'étendue de celle-ci, laisse subsister l'infraction. Ainsi, l'annulation de la reconnaissance d'un enfant naturel, alors même qu'elle aboutit à l'anéantissement rétroactif du lien de filiation, ne saurait donner lieu à la révision de la condamnation de l'auteur de la reconnaissance pour abandon de famille, en raison du non-respect des obligations alimentaires mises à sa charge par une décision de justice à la suite de cette reconnaissance.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.