JURITEXT000007070549 CXRXAX2005X02X06X00059X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/05/JURITEXT000007070549.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 2005, 05-80.732, Publié au bulletin 2005-02-15 Cour de cassation Rejet 05-80732 Bulletin criminel 2005 N° 59 p. 224 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, 2000-08-07 2000-08-07 M. Cotte M. Mouton. M. Joly. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur la requête déposée le 21 décembre 2004 par Jean-Yves X... en récusation de M. Y..., conseiller à la Cour de cassation, membre de la commission de révision des condamnations pénales ; Vu les articles 668 à 674-2 du Code de procédure pénale et 351 nouveau du Code de procédure civile ; Vu les observations écrites de M. Y..., en date du 3 février 2005 ; Attendu que Jean-Yves X... a été condamné par arrêt de la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, en date du 7 août 2000, devenu définitif, à 17 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour viols aggravés ; Attendu que, le 1er décembre 2003, Jean-Yves X... a déposé une requête en révision qui, sur le rapport de M. Y..., conseiller à la Cour de cassation, a été déclarée irrecevable par décision de la commission de révision des condamnations pénales en date du 5 juillet 2004 ; Attendu que, le 30 septembre 2004, le condamné a présenté une nouvelle requête en révision ; Attendu que M. Y... a été désigné en qualité de rapporteur ; Attendu que, le 21 décembre 2004, Jean-Yves X... a, sur le fondement des articles 668, 5 , et 674-1 du Code de procédure pénale, demandé la récusation de M. Y..., au motif que ce magistrat avait déjà connu du procès ; Attendu qu'en cet état, la requête ne saurait être admise ; Qu'en effet, aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obstacle à ce qu'un même magistrat puisse faire partie de la commission appelée à connaître de requêtes successives tendant à la révision d'une même condamnation ; Par ces motifs, REJETTE la requête ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; RECUSATION - Cour de cassation - Demande de récusation - Motif - Membre de la Commission de révision des condamnations pénales ayant connu en qualité de rapporteur d'une précédente demande de révision de la même condamnation (non). Aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obstacle à ce qu'un même magistrat puisse faire partie de la Commission de révision des condamnations pénales, appelée à connaître de requêtes successives tendant à la révision d'une même condamnation. En conséquence, ne peut être admise la requête, présentée sur le fondement des articles 668, 5° et 674-1 du Code de procédure pénale, en récusation d'un membre de la Commission de révision au motif qu'il avait connu, en qualité de rapporteur, d'une précédente demande de révision de la même condamnation. Code de procédure pénale 668 à 674-2 Nouveau Code de procédure civile 351
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.