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JURITEXT000007070558

JURITEXT000007070558 CXRXAX1998X03X06X00104X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/05/JURITEXT000007070558.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 1998, 97-81.768, Publié au bulletin 1998-03-18 Cour de cassation Rejet 97-81768 Bulletin criminel 1998 N° 104 p. 274 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, 1997-02-25 1997-02-25 Président : M. Massé de Bombes, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Géronimi. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Poisot. REJET du pourvoi formé par : - X... Adel, alias Y... Abdel, contre l'arrêt de la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, du 25 février 1997, qui, pour assassinat, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-3, 121-6, 121-7 nouveaux du Code pénal, 59, 60, 296 et 297 anciens du Code pénal, des principes relatifs à l'autorité de la chose jugée, de l'article 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Adel X... à la peine de 15 ans de réclusion criminelle du chef d'assassinat ; " alors que par un précédent arrêt définitif, la même cour d'assises avait condamné les complices d'Adel X..., renvoyés devant elle du chef de complicité d'assassinat, du seul chef de complicité d'homicide volontaire, en jugeant expressément que l'homicide volontaire n'avait pas été commis avec préméditation ; que cet arrêt avait autorité de chose jugée quant à l'existence de la circonstance aggravante de préméditation notamment en raison de l'emprunt de criminalité des complices ; qu'en déclarant ultérieurement Adel X... coupable du même homicide, en retenant contre lui la circonstance aggravante de préméditation, la cour d'assises a violé l'autorité de chose jugée attachée à sa propre décision " ; Attendu qu'Adel X... ayant été renvoyé devant la cour d'assises pour assassinat, c'est dès lors à bon droit que la Cour et le jury, après avoir répondu affirmativement aux questions relatives à sa culpabilité du chef d'homicide volontaire, ont été interrogés sur la circonstance aggravante de préméditation ; Qu'en effet, le principe de la chose jugée n'interdit pas, en cas de poursuites séparées, de retenir, à l'égard de l'auteur principal, une circonstance aggravante du crime dont il est déclaré coupable, qui n'a pas été retenue à l'égard de ses complices condamnés par une précédente décision devenue définitive ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury : REJETTE le pourvoi. CHOSE JUGEE - Portée - Auteur principal et complices - Poursuites séparées - Décision définitive sur la qualification des faits commis par les complices - Effet à l'égard de l'auteur principal. Le principe de la chose jugée n'interdit pas, en cas de poursuites séparées, de retenir, à l'égard de l'auteur principal, une circonstance aggravante du crime dont il est déclaré coupable, qui n'a pas été retenue à l'égard des complices condamnés par une précédente décision devenue définitive.

(1). CONFER : (1°).
(1)A comparer: Chambre criminelle, 1952-02-28, Bulletin criminel 1952, n° 63, p. 105 (rejet) ; Chambre criminelle, 1960-08-08, Bulletin criminel 1960, n° 405, p. 825 (cassation) ; Chambre criminelle, 1960-12-07, Bulletin criminel 1960, n° 570, p. 1118 (rejet) ; Chambre criminelle, 1978-06-06, Bulletin criminel 1978, n° 181, p. 457 (cassation) ; Chambre criminelle, 1996-01-31, Bulletin criminel 1996, n° 56, p. 141 (rejet).

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