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JURITEXT000007070571

JURITEXT000007070571 CXRXAX1997X09X06X00312X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/05/JURITEXT000007070571.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 1997, 96-84.323, Publié au bulletin 1997-09-25 Cour de cassation Rejet 96-84323 Bulletin criminel 1997 N° 312 p. 1043 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Papeete (chambre d'accusation), 1996-04-30 1996-04-30 Président : M. Culié Avocat général : M. Lucas. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Blondel. Rapporteur : M. Roman. REJET du pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete, en date du 30 avril 1996, qui, dans l'information suivie contre Y... et tous autres des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité contestée du pourvoi : Attendu que la déclaration de pourvoi a été reçue au greffe de la cour d'appel, dans le délai légal, par " Maeva Suhas, greffier " ; qu'elle est signée de l'avocat de la demanderesse, habilité à la représenter en vertu des dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, et du greffier et revêtue du sceau de la cour d'appel ; Attendu que, la demanderesse ayant satisfait aux formes exigées pour se pourvoir par l'article 576 du Code de procédure pénale, et dès lors que la capacité de l'agent du greffe ayant reçu sa déclaration est présumée, le grief invoqué par la défenderesse est inopérant ; Que le pourvoi est recevable, tant en la forme que par application de l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 575-6° du Code de procédure pénale, violation de l'article 191 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 17 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le Code pénal, le Code de procédure pénale, et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale : " en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué de la chambre d'accusation de Papeete du 30 avril 1996, qui confirme une ordonnance de non-lieu, que celle-ci était composée de "René Calinaud, conseiller à la cour d'appel, remplaçant le président empêché, rapporteur ; Bernard Fouqueré, vice-président du tribunal de première instance de Papeete ; Jean-Bernard Tourteau, juge au tribunal de première instance de Papeete, président et membres désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel du 1er décembre 1995" ; " alors que, d'une part, si, en cas d'empêchement d'un membre de la chambre d'accusation, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège désigné par le premier président, ce remplacement ne peut être que pour la durée de l'empêchement et ne peut comme ça, sauf circonstances exceptionnelles nullement caractérisées, perdurer pendant des mois ; qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni du dossier, que le président titulaire de la chambre d'accusation empêché l'était pour une durée telle que l'ordonnance du 1er décembre 1995, qui devait nécessairement désigner René Calinaud en remplacement du titulaire empêché, continuait de produire ses effets le 30 avril 1996, et ce d'autant plus que cette même ordonnance est visée aussi bien pour la désignation du président Calinaud, remplaçant le président empêché, que la désignation de Bernard Fouqueré et de Jean-Bernard Tourteau ; qu'ainsi l'arrêt ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la légalité de la composition de la chambre d'accusation, spécialement en ce qui concerne son président ; " alors que, par ailleurs, il ressort de l'article 17 précité que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete est composée d'un président de chambre ou d'un conseiller, du président du tribunal de première instance et d'un magistrat du siège ; que le président du tribunal de première instance est membre de droit et n'a d'ailleurs pas à être désigné par le premier président de la cour d'appel ; qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt que le président dudit tribunal ait été empêché et ait dû être remplacé par le vice-président du tribunal de première instance de Papeete, la référence à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Papeete du 1er décembre 1995 étant sans emport à cet égard ; " et alors, enfin et en toute hypothèse, qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni du dossier, que le président du tribunal de première instance ait été empêché, et qu'il ne ressort pas davantage de l'arrêt et du dossier que cet empêchement ait été temporaire, d'où une nécessaire désignation du vice-président par ordonnance du premier président pour remplacer le membre de droit, en sorte que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article 17 de la loi du 27 juin 1983, d'interprétation stricte " ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été rendu par M. Calinaud, conseiller à la cour d'appel, remplaçant le président empêché, M. Fouqueré, vice-président du tribunal de première instance de Papeete, et M. Tourteau, juge à ce tribunal, " président et membres désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel du 1er décembre 1995 " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que MM. Calinaud et Fouqueré ont été désignés par ladite ordonnance pour remplacer respectivement le président de la chambre d'accusation et le président du tribunal de première instance en cas d'empêchement, et dès lors que le fait qu'un magistrat siège en remplacement du titulaire implique l'empêchement de ce dernier, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué, au regard tant de l'article 17 de la loi du 27 juin 1983 que de l'article 191 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable au territoire d'outre-mer de la Polynésie française, avant l'entrée en vigueur de l'article 824 dudit Code, issu de l'ordonnance du 28 mars 1996 ; Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Polynésie française - Chambre d'accusation - Composition - Président et conseillers - Suppléants - Désignation par le premier président. Est régulière, au regard des articles 17 de la loi du 27 juin 1983 et 191 du Code de procédure pénale applicables au territoire de la Polynésie française avant l'entrée en vigueur de l'article 824 dudit Code issu de l'ordonnance du 28 mars 1996, la composition de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete comprenant un conseiller, remplaçant le président empêché, le vice-président du tribunal de première instance, remplaçant le président de ce tribunal, et un juge, tous désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel, le fait qu'un magistrat siège en remplacement du titulaire impliquant l'empêchement de ce dernier.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1985-07-09, Bulletin criminel 1985, n° 261, p. 683 (rejet). CONFER : (1°).
(1)A comparer: Chambre criminelle, 1989-03-21, Bulletin criminel 1989, n° 139, p. 355 (rejet) ; Chambre criminelle, 1995-07-25, Bulletin criminel 1995, n° 260, p. 733 (irrecevabilité et rejet). Code de procédure pénale 191, 824 (applicables au territoire de la Polynésie française) Loi 1983-06-27 ordonnance 96-267 1996-03-28

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