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JURITEXT000007070575

JURITEXT000007070575 CXRXAX2000X03X06X00126X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/05/JURITEXT000007070575.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 2000, 00-80.044, Publié au bulletin 2000-03-21 Cour de cassation Rejet 00-80044 Bulletin criminel 2000 N° 126 p. 379 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-En-Provence (chambre d'accusation), 1999-12-16 1999-12-16 Président : M. Gomez Avocat général : M. Launay. Rapporteur : M. Desportes. REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt n° 118 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 décembre 1999, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement italien, a rejeté sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, défaut de base légale et défaut de réponse : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par note verbale en date du 31 mars 1999, le gouvernement italien a demandé l'extradition de X... sur le fondement d'un ordre d'exécution délivré le 28 décembre 1998 par le procureur général de Palerme pour la mise à exécution d'un arrêt devenu définitif de la cour d'appel de cette ville en date du 19 avril 1997 ayant condamné l'intéressé à 22 ans d'emprisonnement des chefs d'association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants ; que, le 15 octobre 1999, X... a été placé sous écrou extraditionnel ; Qu'il a présenté une demande de mise en liberté, soutenant, notamment, que sa détention était irrégulière au motif que l'Etat requérant n'avait pas demandé son arrestation provisoire dans les conditions prévues par l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, la chambre d'accusation énonce que l'intéressé a été régulièrement placé sous écrou extraditionnel sur le fondement des articles 11 et 12 de la loi du 10 mars 1927 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; Qu'en effet, les dispositions de l'article 16 de la Convention du 13 décembre 1957 ne sont pas applicables lorsque la personne réclamée est arrêtée après que la demande d'extradition et les pièces y afférentes sont parvenues aux autorités de l'Etat requis ; que tel est le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. EXTRADITION - Chambre d'accusation - Détention extraditionnelle - Article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Champ d'application. EXTRADITION - Conventions - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Application - Détention extraditionnelle (non) CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Détention extraditionnelle - Article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Champ d'application CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Application - Détention extraditionnelle (non) CONVENTIONS INTERNATIONALES - Conventions relatives à l'extradition - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Application - Détention extraditionnelle (non) Les dispositions de l'article 16 de la Convention du 13 décembre 1957 ne sont pas applicables lorsque la personne réclamée est arrêtée après que la demande d'extradition et les pièces y afférentes sont parvenues aux autorités de l'Etat requis. Convention européenne d'extradition 1957-12-13 art. 16

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