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JURITEXT000007070638

JURITEXT000007070638 CXRXAX1999X04X06X00079X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/06/JURITEXT000007070638.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1999, 98-81.744, Publié au bulletin 1999-04-13 Cour de cassation Rejet 98-81744 Bulletin criminel 1999 N° 79 p. 215 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Versailles, 1998-01-19 1998-01-19 Président : M. Gomez Avocat général : M. Di Guardia. Avocat : la SCP Vincent et Ohl. Rapporteur : Mme Anzani. REJET du pourvoi formé par : - X... Nordine, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 19 janvier 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire national. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 512, 592, 593 et 703 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il a été prononcé publiquement le 19 janvier 1998, énonce, in fine, dans son dispositif : "statuant par arrêt contradictoire, rendu après débat en chambre du conseil, en la même absence de publicité" ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure suivie au regard des textes susvisés " ; Attendu que, s'il est vrai que les mentions contradictoires de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, ne permettent pas de déterminer si la décision a été rendue en chambre du conseil ou en audience publique, l'irrégularité commise ne saurait pour autant entraîner la cassation, dès lors qu'il n'est ni justifié ni même allégué que, à la supposer établie, la lecture publique de la décision ait porté atteinte aux intérêts de la personne concernée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Procédure - Prononcé de la décision - Chambre du conseil - Portée. JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Prononcé de la décision - Relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités - Chambre du conseil - Portée PEINES - Peines complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Relèvement - Procédure - Prononcé de la décision - Chambre du conseil - Portée Si les mentions contradictoires de l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur une demande en relèvement d'interdiction du territoire français, ne permettent pas de savoir si l'affaire a été jugée en chambre du conseil, comme le prescrit l'article 703, alinéa 3, du Code de procédure pénale, l'irrégularité commise ne doit pas entraîner l'annulation de la décision, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur.

(1)
(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1988-02-16, Bulletin criminel 1988, n° 77, p. 200 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-02-24, Bulletin criminel 1988, n° 97, p. 249 (rejet) ; Chambre criminelle, 1991-02-06, Bulletin criminel 1991, n° 61
(1), p. 151 (rejet) ; Chambre criminelle, 1996-05-07, Bulletin criminel 1996, n° 195, p. 559 (rejet) ; Chambre criminelle, 1995-01-10, Bulletin criminel 1995, n° 12, p. 29 (cassation) . CONFER : (1°).
(1)En sens contraire : Chambre criminelle, 1971-12-07, Bulletin criminel 1971, n° 340
(1), p. 853 (cassation) ; Chambre criminelle, 1988-05-26, Pourvoi n° 87-81.318 (inédit). Code de procédure pénale 703, al. 3

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