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JURITEXT000007070640

JURITEXT000007070640 CXRXAX2001X03X06X00060X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/06/JURITEXT000007070640.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2001, 00-82.538, Publié au

Article 6.1.

- Principe du contradictoire - Application (non). 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'

Article 6

.1 - Equité - Impôts et taxes - Commission des infractions fiscales - Principe du contradictoire - Application (non) 1° Le principe du contradictoire reconnu par la Convention européenne des droits de l'homme ne peut s'appliquer devant la Commission des infractions fiscales qui n'est qu'un organisme consultatif destiné à donner un avis au ministre chargé des Finances sur l'opportunité des poursuites, non un premier degré de juridiction et le contribuable conserve la possibilité de connaître et de discuter ultérieurement, devant un tribunal indépendant et impartial, les charges retenues contre lui

(1). 2° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Pénalités et peines - Peines - Affichage et publication des jugements - Convention européenne des droits de l'

Article 6.1.

- Compatibilité. 2° PEINES - Peines complémentaires - Publicité et affichage - Impôts et taxes - Convention européenne des droits de l'

Article 6.1.

- Compatibilité 2° AFFICHAGE - Affichage et publication de condamnations - Peine complémentaire - Impôts et taxes - Convention européenne des droits de l'

Article 6.1.

- Compatibilité 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'

Article 6

.1 - Equité - Peines - Peines complémentaires - Publicité et affichage - Impôts et taxes - Compatibilité 2° Si, en matière de fraude fiscale, les mesures de publication et d'affichage de la décision s'appliquent de plein droit, échappant à l'appréciation des juridictions répressives, leur prononcé est subordonné à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur d'une fraude fiscale par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial. Dès lors, ne méconnaît pas l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme la cour d'appel qui prononce ces peines complémentaires contre un prévenu déclaré coupable de fraude fiscale. CONFER : (1°).

(1)Cf. Chambre criminelle, 1991-01-28, Bulletin criminel 1991, n° 44 (2°), p. 110 (rejet) ; Chambre criminelle, 1997-07-10, Bulletin criminel 1997, n° 271, p. 925 (rejet). 2° : Code général des impôts 1741 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6.1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.