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JURITEXT000007070686

JURITEXT000007070686 CXRXAX2004X02X0DX00002X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/06/JURITEXT000007070686.xml ARRET Cour de Cassation, Commission nationale de réparation des détentions, du 6 février 2004, 03CRD022, Publié au bulletin 2004-02-06 Cour de cassation Irrecevabilité 03CRD022 Bulletin criminel 2004 CNRD N° 2 p. 4 COMMISSION_REPARATION_DETENTION Cour d'appel de Colmar (premier président), 2003-02-10 2003-02-10 Président : M. Canivet Avocat général : M. Finielz Avocats : Me Waquet, Me Couturier-Heller. Rapporteur : M. Bizot IRRECEVABILITE du recours formé par M. Jean Marc X... contre la décision du premier président de la cour d'appel de Colmar, en date du 10 février 2003, qui a déclaré irrecevable sa requête. LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS, Attendu que par décision du 10 février 2003, le premier président de la cour d'appel de Colmar a déclaré irrecevable la requête de M. X... tendant à son indemnisation à raison d'une détention provisoire ; Attendu que M. X... a formé un recours aux fins de réformation de cette décision et à l'allocation d'une somme réparant son préjudice ; Sur la recevabilité du recours, contestée par l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général de la Cour de cassation : Attendu que le recours de M. X... a été formé par lettre simple du 14 février 2003 parvenue le 20 février suivant en quatre exemplaires au greffe de la cour d'appel de Colmar ; Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général de la Cour de cassation invoquent l'irrecevabilité du recours en raison de sa non-conformité aux dispositions de l'article R. 40-4 du Code de procédure pénale ; Qu'en réponse, M. X... soutient que ce texte n'est assorti d'aucune sanction et, qu'étant détenu pour autre cause dans une maison d'arrêt, le recours qu'il a formé par lettre simple doit être admis, dès lors que le ministère d'avocat n'est pas obligatoire pour le former ; qu'il ajoute qu'un excès de formalisme reviendrait à le priver d'un accès normal devant la Commission nationale ; Attendu qu'en application des articles 149 et R. 40-4 du Code de procédure pénale, le recours devant la Commission nationale de réparation des détentions est formé par déclaration remise par le requérant ou son représentant au greffe de la cour d'appel dont le premier président a rendu la décision attaquée ; Que l'instauration de telles formalités à accomplir pour l'exercice du recours devant la Commission nationale ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à un tribunal, même pour une personne détenue qui a, d'une part, la faculté de s'adresser au greffe de l'établissement pénitentiaire pour s'informer et y formaliser son recours, d'autre part de solliciter l'assistance d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ; Qu'en conséquence le recours est irrecevable ; Par ces motifs : Déclare le recours irrecevable. REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Recours devant la Commission nationale - Déclaration de recours - Forme - Entrave au droit d'accès à un tribunal (non). REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Recours devant la Commission nationale - Déclaration de recours - Forme - Remise au greffe de la cour d'appel - Modalités - Détermination Les formalités édictées par les articles 149 et R. 40-4 du Code de procédure pénale en vue du recours devant la Commission nationale de réparation des détentions ne constituent pas une entrave au droit d'accès à un tribunal, même pour une personne détenue qui a d'une part la faculté de s'adresser au greffe de l'établissement pénitentiaire pour s'informer et y formaliser son recours, d'autre part la faculté de solliciter l'assistance d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle. Il s'ensuit qu'est irrecevable le recours formé par une personne détenue par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel, alors que selon les textes précités le recours doit être formé par déclaration remise par le requérant ou son représentant au greffe de la cour d'appel ou, si le requérant est détenu, au greffe de l'établissement pénitentiaire

(1). CONFER : (1°).
(1)A rapprocher : Commission nationale de réparation des détentions, 2002-12-20, Bulletin criminel 2000, n° 11, p. 25 (rejet).<br/> Code de procédure pénale 149, R40-4

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