← France

JURITEXT000007070690

JURITEXT000007070690 CXRXAX2005X03X06X00094X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/06/JURITEXT000007070690.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 2005, 04-82.435, Publié au bulletin 2005-03-16 Cour de cassation Cassation 04-82435 Bulletin criminel 2005 N° 94 p. 333 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Douai, 2004-02-19 2004-02-19 M. Cotte M. Finielz. Mme Koering-Joulin. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6ème chambre, en date du 19 février 2004, qui a relaxé Zakaria X... du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 234-9 du Code de la route ; Vu ledit article, ensemble l'article 427 du Code de procédure pénale ; Attendu que, s'il se déduit de l'article L. 234-9 du Code de la route que le procès-verbal constatant l'infraction doit mentionner l'identité de l'officier de police judiciaire sur l'ordre et sous la responsabilité duquel a agi l'agent verbalisateur ainsi que les heure et lieu du contrôle préventif effectué, le juge peut suppléer le défaut de ces mentions en se référant à tout élément de preuve apporté au cours des débats et soumis à la discussion des parties ; Attendu que, pour relaxer Zakaria X... du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en raison de la nullité du procès-verbal constatant l'infraction, l'arrêt attaqué relève que ni l'identité de l'officier de police judiciaire sur l'ordre et sous la responsabilité duquel a agi l'agent verbalisateur ni la nature de l'ordre reçu relativement aux heure et lieu du contrôle préventif ne sont connus et que les documents remis à l'audience par le ministère public, après réouverture des débats, n'apportent aucun élément de renseignement suffisant et complémentaire ; que l'arrêt ajoute que, par nature, une telle irrégularité fait grief au prévenu ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le document joint à la procédure, intitulé "situation de prise d'armes", établi par le commandant d'unité, comporte le nom du gradé de permanence ainsi que l'heure et le lieu du contrôle d'alcoolémie à effectuer, dont étaient chargés les agents de police judiciaire qui ont interpellé le prévenu, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 19 février 2004, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine, Mme Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CIRCULATION ROUTIERE - Vérifications médicales, cliniques et biologiques - Epreuve de dépistage par l'air expiré - Procès-verbal - Mentions - Mentions obligatoires - Défaut - Portée. CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Preuve - Epreuve de dépistage par l'air expiré - Procès-verbal - Mentions - Mentions obligatoires - Défaut - Portée CIRCULATION ROUTIERE - Epreuve de dépistage par l'air expiré - Procès-verbal - Mentions - Mentions obligatoires - Défaut - Portée AGENT DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Infractions - Constatation - Circulation routière - Vérifications médicales, cliniques et biologiques - Epreuve de dépistage par l'air expiré - Procès-verbal - Mentions - Mentions obligatoires - Défaut - Portée PROCES-VERBAL - Epreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré - Mentions - Mentions obligatoires - Défaut - Portée PREUVE - Intime conviction - Eléments servant à la fonder - Circulation routière - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Epreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré - Procès-verbal - Mentions - Mentions obligatoires - Défaut - Portée S'il se déduit de l'article L. 234-9 du Code de la route que le procès-verbal constatant l'infraction doit mentionner l'identité de l'officier de police judiciaire sur l'ordre et sous la responsabilité duquel a agi l'agent verbalisateur ainsi que les heure et lieu du contrôle préventif effectué, le juge peut suppléer le défaut de ces mentions en se référant à tout élément de preuve apporté au cours des débats et soumis à la discussion des parties. Sur les mentions du procès-verbal constatant l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à rapprocher : Chambre criminelle, 1998-03-10, Bulletin criminel 1998, n° 90, p. 243 (cassation).<br/> Code de la route L234-9 Code de procédure pénale 427

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.