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JURITEXT000007070698

JURITEXT000007070698 CXRXAX2005X11X06X00275X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/06/JURITEXT000007070698.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 2005, 05-80.949, Publié au bulletin 2005-11-03 Cour de cassation Irrecevabilité 05-80949 Bulletin criminel 2005 N° 275 p. 956 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal de grande instance de Perpignan, 2004-10-11 2004-10-11 Président : M. Cotte Avocat général : M. Fréchède. Avocat : SCP Richard. Rapporteur : M. Dulin. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE AMBULANCES GIRARD, - LA SOCIETE INTER MEDIC, contre l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PERPIGNAN, en date du 11 octobre 2004, qui a autorisé des officiers de police judiciaire à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'infractions à la législation du travail ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'en l'absence de texte le prévoyant, aucun pourvoi en cassation ne peut être formé contre une ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 611-13 du Code du travail ; Qu'une telle ordonnance rendue par un magistrat de l'ordre judiciaire, sur réquisitions du procureur de la République, dans le cadre d'une enquête préliminaire, constitue un acte de procédure dont la nullité ne peut être invoquée que dans les conditions prévues par les articles 173 et 385 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CASSATION - Décisions susceptibles - Juge des libertés et de la détention - Ordonnance autorisant une visite domiciliaire en application de l'article L. 611-13 du Code du travail (non). TRAVAIL - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention - Pourvoi - Recevabilité (non) En l'absence de texte le prévoyant, aucun pourvoi en cassation ne peut être formé contre une ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 611-13 du Code du travail. Une telle ordonnance rendue par un magistrat de l'ordre judiciaire, sur réquisitions du procureur de la République, dans le cadre d'une enquête préliminaire, constitue un acte de procédure dont la nullité ne peut être invoquée que dans les conditions prévues par les articles 173 et 385 du Code de procédure pénale. Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2002-01-16, Bulletin criminel 2002, n° 4, p. 9 (irrecevabilité).<br/> Code de procédure pénale 173, 385 Code du travail L611-13

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