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JURITEXT000007070719

JURITEXT000007070719 CXRXAX2000X03X06X00098X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/07/JURITEXT000007070719.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er mars 2000, 99-86.299, Publié

Article 4

- Principe de l'interdiction des doubles poursuites - Domaine d'application - Cumul de poursuites devant le juge répressif et d'une procédure conduite devant la commission des opérations de bourse - Interdiction (non). 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Protocole additionnel n°

Article 4

- Principe de l'interdiction des doubles poursuites - Violation - Cumul de poursuites devant le juge répressif et d'une procédure conduite devant la commission des opérations de bourse (non) 1° BOURSE - Bourse de valeurs - Opérations - Infractions - Délit d'initié - Ordonnance du 28 septembre 1967 (article 10-1 modifié par la loi du 2 août 1989) - Cumul de poursuites devant le juge répressif et d'une procédure conduite devant la commission des opérations de bourse - Convention européenne des droits de l'homme - Protocole additionnel n°

Article 4

- Principe de l'interdiction des doubles poursuites - Violation (non) 1° BOURSE - Bourse de valeurs - Opérations - Infractions - Délit d'initié - Ordonnance du 28 septembre 1967 (article 9-2 modifié par la loi du 2 août 1989) - Cumul de poursuites devant le juge répressif et d'une procédure conduite devant la commission des opérations de bourse - Convention européenne des droits de l'homme - Protocole additionnel n°

Article 4

- Principe de l'interdiction des doubles poursuites - Violation (non) 1° La règle " non bis in idem " consacrée par l'article 4 du protocole n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne trouve à s'appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit pas l'exercice de poursuites devant le juge répressif parallèlement à une procédure conduite devant la Commission des opérations de bourse aux fins de sanctions administratives

(1). 2° BOURSE - Bourse de valeurs - Opérations - Infractions - Délit d'initié - Ordonnance du 28 septembre 1967 (article 12-1 modifié par la loi du 22 janvier 1988) - Commission des opérations de bourse - Avis donné à l'autorité judiciaire saisie des poursuites - Forme. 2° L'avis que la Commission des opérations de bourse doit, selon l'article 12-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, donner à l'autorité judiciaire saisie des poursuites du chef de délit d'initié n'est soumis à aucune forme particulière. Constitue un tel avis le document par lequel la Commission des opérations de bourse transmet au procureur de la République, en vue de poursuites judiciaires, le dossier de l'enquête à laquelle elle a fait procéder
(2). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1996-06-20, Bulletin criminel 1996, n° 268, p. 806 (rejet) ; Chambre criminelle, 1997-03-27, Bulletin criminel 1997, n° 128, p. 431 (rejet) ; Chambre criminelle, 1997-11-06, Bulletin criminel 1997, n° 379, p. 1274 (rejet) ; Chambre criminelle, 1998-06-04, Bulletin criminel 1998, n° 186 (4°), p. 507 (rejet). CONFER : (2°).
(2)Cf. Chambre criminelle, 1995-10-26, Bulletin criminel 1995, n° 324 (1°), p. 908 (cassation). 1° : 2° : Convention européenne des droits de l'homme 1950-11-04, Protocole additionnnel n° 7 art. 4 Ordonnance 67-833 1967-09-28 art. 10-1, art. 9-2 (rédaction-loi 89-531 1989-08-02) Ordonnance 67-833 1967-09-28 art. 12-1 (rédaction-loi 88-70 1988-01-22)

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