Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 2006, 05-87.692
JURITEXT000007070724 CXRXAX2006X06X06X00173X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/07/JURITEXT000007070724.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 2006, 05-87.692, Publié au bulletin 2006-06-08 Cour de cassation Cassation partielle 05-87692 Bulletin criminel 2006 N° 173 p. 604 CHAMBRE_CRIMINELLE Juridiction de proximité de Paris 19e, 2005-12-08 2005-12-08 M. Cotte M. Launay.
M. Pelletier.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-34 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le sursis n'est pas applicable à l'amende prononcée pour les contraventions des quatre premières classes ;
Attendu qu'après avoir déclaré Jacky X... coupable de dépôt de cartons sur la voie publique, contravention prévue et réprimée par l'article 7 du décret du 21 mai 2003, la juridiction de proximité l'a condamné à une amende de 100 euros avec sursis ;
Mais attendu qu'en assortissant du sursis l'amende prononcée, alors que l'infraction poursuivie est une contravention de la troisième classe, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 8 décembre 2005, mais uniquement en ses dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de PARIS autrement composée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
PEINES - Sursis - Domaine d'application - Amende prononcée pour des contraventions des quatre premières classes (non).
PEINES - Peines contraventionnelles - Amende - Amende prononcée pour une contravention des quatre premières classes - Sursis - Possibilité (non) CONTRAVENTION - Peines - Sursis - Domaine d'application - Amende prononcée pour les contraventions des quatre premières classes (non) Il résulte de l'article 132-34 du code pénal que le sursis n'est pas applicable à l'amende prononcée pour les contraventions des quatre premières classes.
Dans le même sens que :
Chambre criminelle, 2005-05-25, Bulletin criminel 2005, n° 163, p. 576 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> Code pénal 132-34