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JURITEXT000007070739

JURITEXT000007070739 CXRXAX1998X04X06X00125X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/07/JURITEXT000007070739.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er avril 1998, 97-83.734, Publié au bulletin 1998-04-01 Cour de cassation Rejet 97-83734 Bulletin criminel 1998 N° 125 p. 341 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1997-05-26 1997-05-26 Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. de Gouttes. Avocat : la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : M. Pelletier. REJET du pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 26 mai 1997, qui, pour appels téléphoniques malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité publique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que la cour d'appel n'a pas répondu à la demande de Jean-Pierre X... contenue dans une note en délibéré adressée à la cour d'appel le 4 avril 1997, régulièrement reçue par elle et tendant à la réouverture des débats ; " alors que les juges correctionnels ont l'obligation de répondre aux notes en délibéré qui leur sont régulièrement adressées par le prévenu, les autres parties et leurs avocats dès lors qu'elles contiennent des chefs de conclusions ; que constitue un chef de conclusions la demande de réouverture des débats fondée sur la communication contradictoire de pièces nouvelles déterminantes pour la solution du litige ; que, tel était le cas de la demande de réouverture des débats présentée par Jean-Pierre X..., poursuivi pour agression téléphonique malveillante réitérée fondée sur des factures d'où ressortait à l'évidence l'absence de tout appel téléphonique émanant des lignes téléphoniques du prévenu à destination de celle de la partie civile et particulièrement de tout appel nocturne pendant la période visée par la prévention et que, dès lors, en omettant de répondre à cette demande, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les débats ayant eu lieu le 10 mars 1997, la cour d'appel a renvoyé l'affaire au 26 mai suivant pour le prononcé de la décision ; que l'avocat du prévenu a transmis au président de cette Cour un document daté du 4 avril par lequel il a sollicité la réouverture des débats ; Attendu qu'en cet état, il ne saurait être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à cette demande dès lors qu'il relève du pouvoir des juges d'apprécier, sans en avoir à rendre compte, s'il convient, au cours du délibéré, d'ordonner la reprise des débats ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. JUGEMENTS ET ARRETS - Note en délibéré - Reprise des débats - Appréciation souveraine. Les juges du fond appréciant souverainement s'il y a lieu d'ordonner la reprise des débats sollicitée par le prévenu dans une note en délibéré, ne sont pas tenus de répondre à celle-ci.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1963-01-29, Bulletin criminel 1963, n° 53, p. 104 (rejet) ; Chambre criminelle, 1990-06-25, Bulletin criminel 1990, n° 258, p. 664 (rejet). Code de procédure pénale 459

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