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JURITEXT000007070766

JURITEXT000007070766 CXRXAX2000X03X06X00146X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/07/JURITEXT000007070766.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 2000, 97-80.916, Publié au bulletin 2000-03-29 Cour de cassation Rejet 97-80916 Bulletin criminel 2000 N° 146 p. 434 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Montpellier (chambre correctionnelle), 1997-01-22 1997-01-22 Président : M. Gomez Avocat général : M. Di Guardia. Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Roman. REJET du pourvoi formé par : - X... Joseph, - X... Cornelis, contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1997, qui, pour non-déclaration de transfert de capitaux, les a condamnés solidairement à une amende fiscale de 516 550 francs et a prononcé la confiscation de la somme saisie. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-3 (nouveau) du Code pénal, 464 et 465 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, 1 et 7 de la directive n° 88-361 du Conseil des communautés européennes du 27 juin 1988 : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Cornelis et Joseph X... coupables d'infraction à l'obligation déclarative afférente aux capitaux transférés en provenance ou à destination de l'étranger ; " alors que l'article 7 de la directive du 27 juin 1988, qui indique que les Etats-membres s'efforcent d'atteindre, dans le régime qu'ils appliquent aux transferts afférents aux mouvements de capitaux avec les pays tiers, le même degré de libération que celui des opérations intervenant avec les résidents des autres Etats membres, loin d'instituer une obligation déclarative assortie de sanctions douanières sévères, prévoit un allégement des restrictions aux mouvements des capitaux avec les Etats tiers pour atteindre à terme une libération totale de ces derniers ; qu'en se fondant sur le fait que les articles 464 et 465 du Code des douanes avaient été pris en application de cette directive, laquelle était applicable aussi en Hollande pour juger que Cornelis et Joseph X... ne pouvaient ignorer leur obligation déclarative au regard de la loi française, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce texte communautaire et ensemble l'article 122-3 du Code pénal " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, L. 132-24 du nouveau Code pénal, 464 et 465 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Cornelis et Joseph X... coupables d'infraction à l'obligation déclarative afférente aux capitaux transférés en provenance ou à destination de l'étranger et les a condamnés conjointement et solidairement au paiement d'une amende de 516 550 francs correspondant à la contre-valeur des sommes non déclarées (168 000 florins), et à la confiscation des mêmes sommes ; " aux motifs que les conditions matérielles du transport des billets de banque, le montant des sommes et les contradictions flagrantes entre les déclarations des prévenus régulièrement recueillies caractérisent une intention manifeste d'opérer un transfert occulte de la somme de 168 000 florins ; que l'infraction poursuivie est donc caractérisée tant en son élément matériel qu'intentionnel ; que l'administration des Douanes était donc recevable à réclamer, devant la juridiction répressive, la condamnation conjointe et solidaire à une amende de 516 550 francs correspondant à la contre-valeur de 168 000 florins et à la confiscation de ladite somme avec exécution provisoire ; " alors que le juge ne doit prononcer que des peines d'amendes strictement et évidemment nécessaires, proportionnées à la gravité des faits et aux ressources du prévenu ; qu'en condamnant Cornelis et Joseph X... à une amende égale au montant de la somme non déclarée et à la confiscation de cette somme, peines de nature pénale, sans s'interroger sur la proportion existant entre les faits commis simple défaut de déclaration, le dommage causé, inexistant pour le trésor public, les ressources des prévenus, simples maçons, et la sanction prononcée, supérieure à 1 000 000 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que, le 7 septembre 1995, à leur entrée en France en provenance d'Andorre, Joseph X... et Cornelis X..., ressortissants néerlandais, ont déclaré, sur interpellation des douaniers, n'avoir aucune marchandise à déclarer ; que leur palpation et leur visite à corps ont permis de découvrir 20 000 florins hollandais dans la veste de Cornelis X..., 28 000 florins dans celle de Joseph X... et 120 000 florins dans son sous-vêtement, sommes dont la saisie leur a été déclarée ; Que Joseph X... a expliqué qu'il avait retiré ces fonds d'une banque en Andorre en vue de l'achat d'une maison en Hollande, tandis que son frère Cornelis a prétendu qu'ils avaient apporté les devises des Pays-Bas en Andorre en vue de l'acquisition d'une maison dans ce pays ; Que tous deux sont poursuivis pour avoir omis de déclarer à l'entrée en France la somme de 168 000 florins, fait prévu et réprimé par les articles 464 et 465 du Code des douanes ; Attendu que, pour les déclarer coupables de cette infraction et les condamner à une amende et à la confiscation du corps du délit, l'arrêt attaqué relève que " les conditions matérielles du transport des billets de banque et les contradictions entre les déclarations des prévenus caractérisent une intention manifeste d'opérer un transfert occulte de la somme de 168 000 florins " ; Que les juges ajoutent que les prévenus ne sont pas fondés à se prévaloir de leur ignorance de la loi française ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, les dispositions des articles 464 et 465 du Code des douanes, dont il n'appartient pas à la Cour de Cassation d'apprécier la constitutionnalité, sont conformes à l'article 4 de la directive 88-361-CEE du 24 juin 1988, texte reconnaissant aux Etats membres le droit de prendre les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. 1° DOUANES - Transfert de capitaux à destination ou en provenance de l'étranger - Défaut de déclaration - Pénalités douanières - Directive n° 88-361 CEE du 24 juin 1988 sur la libre circulation des capitaux - Conformité. 1° COMMUNAUTES EUROPEENNES - Douanes - Transfert de capitaux à destination ou en provenance de l'étranger - Défaut de déclaration - Pénalités douanières - Directive n° 88-361 CEE du 24 juin 1988 sur la libre circulation de capitaux - Conformité 1° COMMUNAUTES EUROPEENNES - Conseil des Communautés européennes - Directives - Directive n° 88-361 du 24 juin 1988 sur la libre circulation des capitaux - Douanes - Transfert de capitaux à destination ou en provenance de l'étranger - Défaut de déclaration - Pénalités douanières - Conformité 1° Les dispositions des articles 464 et 465 du Code des douanes, qui frappent d'une amende douanière et de la confiscation de l'objet du délit le défaut de déclaration des transferts de capitaux à destination ou en provenance de l'étranger non effectués par un intermédiaire agréé, à l'exclusion de ceux dont le montant n'excède pas 50 000 francs, sont conformes à l'article 4 de la directive 88-361-CEE du 24 juin 1988, qui reconnaît aux Etats membres le droit de prendre les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements

(1). 2° LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Constitutionnalité - Appréciation - Tribunaux judiciaires (non). 2° DOUANES - Transfert de capitaux à destination ou en provenance de l'étranger - Défaut de déclaration - Pénalités douanières - Constitutionnalité - Appréciation - Tribunaux judiciaires (non) 2° Il n'appartient pas à la Cour de Cassation d'apprécier la conformité des articles 464 et 465 du Code des douanes à un texte de valeur constitutionnelle, tel que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789
(2). 3° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans l'espace - Infractions commises sur le territoire de la République - Infraction commise par un étranger - Loi française - Application territoriale. 3° DOUANES - Transfert de capitaux à destination ou en provenance de l'étranger - Défaut de déclaration - Pénalités douanières - Infraction commise en France - Lois et règlements - Application dans l'espace - Application territoriale 3° La loi française, étant d'application territoriale, s'applique à toute infraction commise sur le territoire national, même par un étranger non résident en France (sol. implicite). Ainsi, l'étranger trouvé, après son passage de la frontière, en possession de devises non déclarées et dissimulées dans ses vêtements, n'est pas fondé à prétendre ignorer les dispositions des articles 464 et 465 du Code des douanes imposant la déclaration du transfert de ces valeurs. CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1996-11-07, Bulletin criminel 1996, n° 398 (2°), p. 1158 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 2000-03-29, Bulletin criminel 2000, n° 145, p. 428 (cassation partielle). CONFER : (2°).
(2)Cf. Chambre criminelle, 1989-03-06, Bulletin criminel 1989, n° 104 (4°), p. 277 (rejet), et l'arrêt cité. 1° : 2° : 3° : Code des douanes 464, 465 Directive 88-361 CEE 1988-06-24 art. 4 Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789-08-26 art. 8

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