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JURITEXT000007070775

JURITEXT000007070775 CXRXAX2000X11X06X00330X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/07/JURITEXT000007070775.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 2000, 00-83.380, Publié au bulletin 2000-11-07 Cour de cassation Cassation 00-83380 Bulletin criminel 2000 N° 330 p. 982 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris, 2000-03-09 2000-03-09 Président : M. Cotte Avocat général : M. Lucas. Rapporteur : M. Joly. CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Abdelhamid, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 9 mars 2000, qui, pour vol, l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé l'interdiction d'exercer une fonction en rapport avec un emploi dans une société de surveillance pour une durée de 5 ans, et a statué sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 451, alinéa 1er, et 802 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : Vu l'article 446 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les témoins entendus à l'audience d'une juridiction correctionnelle doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure suivie devant le tribunal, tirée de l'audition sans prestation de serment du témoin qui avait porté les faits poursuivis à la connaissance de la police, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que " devant les premiers juges, Djibril Y... n'a fait que confirmer ses déclarations antérieures sans rien y ajouter et qu'en conséquence ses déclarations n'ont pu faire grief au prévenu " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, pour entrer en voie de condamnation, le tribunal s'était fondé notamment sur le témoignage recueilli, les juges ont méconnu le texte susvisé ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 mars 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Serment - Nécessité - Portée. DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Témoins - Serment - Nécessité - Portée Il résulte de l'article 446 du Code de procédure pénale que les témoins entendus à l'audience d'une juridiction correctionnelle doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. L'omission de cette formalité vicie la procédure dès lors que les juges se fondent en tout ou en partie, sur le témoignage ainsi recueilli. Doit en conséquence être cassé l'arrêt écartant l'exception de nullité de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel, tirée de l'audition sans prestation de serment d'un témoin, alors que les juges du premier degré, pour entrer en voie de condamnation se sont notamment fondés sur ce témoignage.

(1). CONFER : (1°).
(1)A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-04-02, Bulletin criminel 1990, n° 142 (1°), p. 377 (rejet) ; Chambre criminelle, 1990-05-03, Bulletin criminel 1990, n° 173 (2°), p. 442 (cassation) ; Chambre criminelle, 1996-01-03, Bulletin criminel 1996, n° 2, p. 3 (rejet) ; Chambre criminelle, 1997-12-17, Bulletin criminel 1997, n° 433 (1°), p. 1435 (rejet). Code de procédure pénale 446

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