JURITEXT000007070781 CXRXAX2000X11X06X00336X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/07/JURITEXT000007070781.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 2000, 00-82.781, Publié au bulletin 2000-11-08 Cour de cassation Rejet 00-82781 Bulletin criminel 2000 N° 336 p. 1001 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de l'Eure, 2000-03-08 2000-03-08 Président : M. Cotte Avocat général : M. Lucas. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Farge. REJET du pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure, en date du 8 mars 2000, qui, pour viols en récidive et extorsion, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à 8 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2. 3°, du Code pénal, 331 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que le témoin, Christian Y..., a été entendu sans prestation de serment préalable en raison de sa condamnation, le 8 février 1992, à 17 ans de réclusion criminelle ; " alors que l'abrogation d'une loi instituant une peine met obstacle à son exécution ; que l'abrogation de la peine d'interdiction légale, le 1er mars 1994, faisait recouvrer automatiquement à l'intéressé l'exercice de ses droits civiques et qu'il était désormais soumis à l'obligation impérative du serment " ; Attendu que le procès-verbal mentionne que le témoin Christian Y..., acquis aux débats, a été entendu sans prestation de serment " en raison de sa condamnation par la cour d'assises de la Seine-Maritime, le 8 février 1992, à 17 ans de réclusion criminelle " ; Attendu qu'en cet état, observation faite que l'interdiction de témoigner en justice autrement que pour y donner de simples renseignements procède, non pas, comme le soutient le moyen, de l'interdiction légale prévue par l'article 29 ancien du Code pénal, mais de la dégradation civique instituée par l'article 28 et définie par l'article 34, le grief allégué n'est pas encouru ; Qu'en effet, selon l'article 370 de la loi du 16 décembre 1992, demeure applicable l'interdiction de témoigner sous la foi du serment résultant de plein droit d'une condamnation pénale prononcée en dernier ressort avant le 1er mars 1994 ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi d'adaptation du 16 décembre 1992 - Loi abrogeant les articles 28 et 34 du Code pénal instituant la peine de la dégradation civique - Interdiction de témoigner sous la foi du serment - Condamnation en dernier ressort antérieure au 1er mars 1994 - Effet. PEINES - Peines accessoires - Dégradation civique - Loi d'adaptation du 16 décembre 1992abrogeant les articles 28 et 34 du Code pénal instituant la peine - Interdiction de témoigner sous la foi du serment - Condamnation en dernier ressort antérieure au 1er mars 1994 - Effet Si les articles 28 et 34 du Code pénal, instituant la peine de la dégradation civique, ont été abrogés par l'article 372 de la loi du 16 décembre 1992 entrée en vigueur le 1er mars 1994, demeure applicable, en vertu de l'article 370 de ladite loi, l'interdiction de témoigner sous la foi du serment résultant de plein droit d'une condamnation pénale prononcée en dernier ressort avant le 1er mars 1994.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.