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JURITEXT000007070797

JURITEXT000007070797 CXRXAX1997X04X0OX00148X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/07/JURITEXT000007070797.xml ORDONNANCE Cour de Cassation, Ordonnance du Président de la Chambre criminelle, du 28 avril 1997, 96-86.314, Publié au bulletin 1997-04-28 Cour de cassation 96-86314 Bulletin criminel 1997 N° 148 p. 496 ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT Cour d'appel de Metz (chambre d'accusation), 1996-10-10 1996-10-10 Président : M. Le Gunehec Ordonnance. Nous, Christian Le GUNEHEC, Président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu les pièces du pourvoi formé par L'administration Des Impots, partie civile, contre l'arrêt n° 163/96 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz en date du 10 octobre 1996 qui, dans l'information suivie contre André Y... et Jacques X..., pour fraude fiscale en matière de TVA et d'impôt sur le revenu et pour passation d'écritures comptables inexactes, a prononcé l'annulation de la procédure ouverte de ces chefs le 4 avril 1990 ; Vu les observations présentées par Me FOUSSARD, avocat en la Cour ; Vu les articles 586-1du Code de procédure pénale et L 232 du livre des procédures fiscales ; Attendu qu'il résulte de l'article L 232 du livre des procédures fiscales que l'administration des Impôts, lorsqu'elle est constituée partie civile dans une information ouverte sur sa plainte par le procureur de la République, est sans qualité pour remettre en question, en l'absence de recours du ministère public, ce qui a été jugé sur l'action publique ; Que, dès lors, la décision attaquée, contre laquelle le procureur général ne s'est pas pourvu, entre dans les prévisions de l'article 567-1 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, Constatons que l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation n'était pas susceptible du pourvoi en cassation formé par la seule administration des Impôts, partie civile ; Déclarons qu'il n'y a pas lieu à admission dudit pourvoi ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation. IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Pourvoi en cassation - Administration des Impôts - Arrêt de la chambre d'accusation annulant la procédure - Absence de recours du ministère public - Irrecevabilité. CASSATION - Président de la chambre criminelle - Pouvoirs - Article 567-1 du Code de procédure pénale - Pourvoi formé par l'administration des Impôts, partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation annulant la procédure - Ordonnance de non-admission du pourvoi En l'absence de recours du ministère public, l'arrêt de la chambre d'accusation qui annule une information, ouverte pour fraude fiscale, et qui met fin à l'action publique, n'est pas susceptible du pourvoi en cassation formé par l'administration des Impôts, constituée partie civile dans les conditions de l'article L. 232 du Livre des procédures fiscales. Un tel pourvoi entre dans les prévisions de l'article 567-1 du Code de procédure pénale, qui permet au président de la chambre criminelle d'en déclarer la non-admission par ordonnance.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1974-02-20, Bulletin criminel 1974, n° 73, p. 183 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1996-02-29, Bulletin criminel 1996, n° 100
(2), p. 291 (irrecevabilité : arrêt n° 1), (irrecevabilité et cassation sans renvoi : arrêt n° 2), et les arrêts cités.<br/> CGI Livre des procédures fiscales L232 Code de procédure pénale 567-1

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