JURITEXT000007070812 CXRXAX1997X05X06X00175X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/08/JURITEXT000007070812.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1997, 96-84.807, Publié au bulletin 1997-05-06 Cour de cassation Cassation 96-84807 Bulletin criminel 1997 N° 175 p. 579 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Orléans (chambre correctionnelle), 1996-03-26 1996-03-26 Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Cotte. Rapporteur : M. Poisot. CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Henri-Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, du 26 mars 1996, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 2 500 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 1 mois. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 411, 459 et 593 du Code de procédure pénale : Vu lesdits articles ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, qui a demandé, en application de l'article 411, alinéa 1, du Code de procédure pénale, à être jugé en son absence a exposé ses moyens de défense dans la lettre qu'il a adressée au président de la juridiction ou dans des conclusions annexées à ce courrier ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'appelé à comparaître devant la cour d'appel pour y répondre d'un excès de vitesse Henri-Dominique X... a adressé une lettre au président pour demander à être jugé en son absence et qu'il a, dans ce même courrier, contesté la valeur probante du procès-verbal au motif que l'heure de l'infraction mentionnée ne concordait pas avec celle enregistrée par l'appareil de prise de vues actionné par le cinémomètre ; qu'il a également repris l'exception tirée de l'incompatibilité avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme des textes autorisant l'usage de ces appareils pour la constatation des dépassements de vitesse ; Qu'après avoir constaté que la lettre adressée au président reprenait les arguments déjà soumis au tribunal de police, les juges du second degré déclarent toutefois qu'elle " ne doit pas être analysée comme des conclusions auxquelles la Cour doit répondre " ; Mais attendu qu'en refusant ainsi de statuer sur les moyens de défense du prévenu, exposés dans une lettre valant conclusions, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 26 mars 1996, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges. JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Recevabilité - Prévenu non comparant (article 411 du Code de procédure pénale) - Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende. Le prévenu, non comparant, qui a demandé à être jugé en son absence, conformément aux dispositions de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, n'est soumis à aucun formalisme pour la présentation par écrit de ses moyens de défense. Les juges sont, dès lors, tenus de répondre aux moyens qui sont exposés dans la lettre adressée par le prévenu au président de la juridiction ou dans des conclusions annexées à cette correspondance.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.