JURITEXT000007070830 CXRXAX2001X03X06X00078X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/08/JURITEXT000007070830.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 2001, 99-30.394, Publié au bulletin 2001-03-22 Cour de cassation Rejet 99-30394 Bulletin criminel 2001 N° 78 p. 259 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, 1999-09-15 1999-09-15 Président : M. Cotte Avocat général : M. Lafortune. Avocats : MM. Capron, Foussard. Rapporteur : M. Dulin. REJET du pourvoi formé par : - X... Philippe, la société Condi Pro, la société GCR, Y... Christophe, la société Beauparc, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, en date du 15 septembre 1999, qui a autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale. LA COUR, Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16- B II, 1er alinéa, du Livre des procédures fiscales et R. 311-17 et suivants du Code de l'organisation judiciaire : " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des agents de l'administration des Impôts à pratiquer une visite dans les locaux sis au n° 1 de la rue Jules-Ferry, au Tampon, département de la Réunion ; " alors que la visite prévue par l'article L. 16- B I du Livre des procédures fiscales doit être autorisée soit par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, soit par le magistrat qu'il a délégué dans son pouvoir d'autorisation, soit encore par un magistrat qui a, aux termes du Code de l'organisation judiciaire, qualité pour suppléer ce président ; que l'ordonnance attaquée a été rendue par " Mme Annie Antoine, vice-président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, faisant fonction de président " ; que la Cour de Cassation n'est pas, à l'aide de cette seule mention, en mesure de s'assurer que l'ordonnance d'autorisation attaquée a été rendue par un magistrat ayant juridiquement qualité pour autoriser une visite ; qu'il s'ensuit qu'elle a été rendue en violation de l'article L. 16- B, II, 1er alinéa, du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles R. 311-17 et suivants du Code de l'organisation judiciaire " ; Attendu qu'il résulte de la mention selon laquelle l'ordonnance a été rendue par " Mme Annie Antoine, vice-président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, faisant fonction de président ", que ce magistrat était compétent pour statuer ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Vice-président faisant fonction - Mention suffisante. Satisfait aux exigences de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales l'ordonnance qui porte la mention qu'elle a été rendue par un vice-président faisant fonction de président.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.