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JURITEXT000007070835

JURITEXT000007070835 CXRXAX2001X04X06X00100X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/08/JURITEXT000007070835.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 2001, 00-87.946, Publié au bulletin 2001-04-25 Cour de cassation Cassation 00-87946 Bulletin criminel 2001 N° 100 p. 312 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle), 2000-11-03 2000-11-03 Président : M. Cotte Avocat général : Mme Commaret. Rapporteur : M. Pelletier. CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Metz, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2000, qui a relaxé Roberto X... du chef d'infraction au Code de la route. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale : Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Roberto X... est poursuivi pour non-respect de l'arrêt imposé par un panneau " stop " ; que les poursuites sont fondées sur un procès-verbal de police constatant l'infraction ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, la cour d'appel énonce que celui-ci a produit une attestation " sur l'honneur ", établie par Michel Y... certifiant qu'il l'avait vu marquer l'arrêt absolu au panneau " stop " ; qu'elle ajoute que, compte tenu de l'absence de précisions concernant l'emplacement de l'agent verbalisateur, ce témoignage dont les termes excluent toute ambiguïté, émanant d'un automobiliste qui suivait le véhicule du prévenu, suffit à constituer la preuve contraire prévue par l'article 537, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins, au sens de l'article 537 précité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 3 novembre 2000 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar. CONTRAVENTION - Preuve - Procès-verbal - Force probante - Preuve contraire - Modes de preuve - Article 537 du Code de procédure pénale - Attestation écrite (non). PREUVE - Contravention - Procès-verbal - Force probante - Preuve contraire - Modes de preuve - Article 537 du Code de procédure pénale - Attestation écrite (non) Une attestation écrite ne constitue pas une preuve écrite ou par témoins susceptible, selon l'article 537 du Code de procédure pénale, de combattre la force probante qui s'attache à un procès-verbal de police.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 2001-02-07, Bulletin criminel 2001, n° 39, p. 114 (cassation), et l'arrêt cité. Code de procédure pénale 537

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