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JURITEXT000007070848

JURITEXT000007070848 CXRXAX2001X05X06X00115X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/08/JURITEXT000007070848.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 2001, 01-82.104, Publié au bulletin 2001-05-09 Cour de cassation Cassation partielle 01-82104 Bulletin criminel 2001 N° 115 p. 350 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Besançon (chambre de l'instruction), 2001-02-14 2001-02-14 Président : M. Cotte Avocat général : M. Chemithe. Rapporteur : M. Desportes. CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 14 février 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour, notamment, abus de confiance, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 16 mars 2001 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la chambre de l'instruction, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office pris de la violation des articles 77 et 171 du Code de procédure pénale : Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsqu'à titre exceptionnel, le procureur de la République accorde la prolongation de la garde à vue sans présentation préalable de la personne concernée, sa décision doit être écrite et motivée ; que l'omission de cette formalité porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une enquête préliminaire, X... a été placé en garde à vue le 15 juillet 1996 à 8 heures 30 ; que le lendemain à 8 heures, sans présentation préalable de l'intéressé, le procureur de la République a autorisé la prolongation de sa garde à vue en portant en marge de la demande présentée par l'officier de police judiciaire la mention " Vu, OK pour prolongation " ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que l'autorisation donnée par le procureur de la République n'était pas motivée, la chambre de l'instruction énonce que " le requérant ne démontre pas en quoi la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont fondamentalement trouvés viciés ou en quoi cette absence de motivation a porté atteinte à ses intérêts " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 14 février 2001, mais seulement en ce qu'il a rejeté la requête en annulation de la prolongation de la garde à vue de X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon. GARDE A VUE - Prolongation - Présentation préalable au procureur de la République - Défaut - Régularité - Condition. ENQUETE PRELIMINAIRE - Garde à vue - Prolongation - Présentation préalable au procureur de la République - Défaut - Régularité - Condition Il résulte de l'article 77 du Code de procédure pénale que, lorsqu'à titre exceptionnel, le procureur de la République accorde la prolongation de la garde à vue sans présentation préalable de la personne concernée, sa décision doit être écrite et motivée. L'omission de cette formalité porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue. Encourt la censure l'arrêt qui, statuant sur une requête en nullité prise de ce que le procureur de la République avait prolongé une mesure de garde à vue, sans présentation préalable, en se bornant à porter sur la demande de l'officier de police judiciaire la mention " Vu, OK pour prolongation ", énonce que l'absence de motivation de la décision de prolongation n'a pas porté atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 2000-06-27, Bulletin criminel 2000, n° 246 (2°), p. 725 (rejet) ; Chambre criminelle, 2000-12-12, Bulletin criminel 2000, n° 370, p. 1121 (rejet). Code de procédure pénale 77

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