JURITEXT000007070908 CXRXAX2004X02X06X00031X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/09/JURITEXT000007070908.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 2004, 03-85.591, Publié au bulletin 2004-02-04 Cour de cassation Rejet 03-85591 Bulletin criminel 2004 N° 31 p. 127 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Amiens, 2003-03-25 2003-03-25 M. Cotte M. Launay Mme Koering-Joulin AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2003, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marc X..., du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a dispensé de peine ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-59 du Code pénal, 469-1 du Code de procédure pénale et L. 234-1 et L. 234-13 du Code de la route ; Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Marc X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'arrêt attaqué le dispense de peine en précisant que cette dispense entraîne l'exclusion de l'application des dispositions de l'article L. 224-13 du Code de la route prévoyant que toute condamnation de ce chef donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, selon l'article 469-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la déclaration de culpabilité suivie d'une dispense de peine exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient qui résulteraient de plein droit d'une condamnation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Mme Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Lemoine, Chaumont conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Annulation - Annulation de plein droit - Dispense de peine (article 469-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale) - Application. PEINES - Dispense - Domaine d'application - Annulation de plein droit du permis de conduire Selon les termes de l'article 469-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la déclaration de culpabilité suivie d'une dispense de peine exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient qui résulteraient de plein droit d'une condamnation, ce qui est le cas de l'annulation de plein droit du permis de conduire résultant d'une condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.