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JURITEXT000007070911

JURITEXT000007070911 CXRXAX2004X02X06X00034X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/09/JURITEXT000007070911.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 2004, 01-85.964, Publié au bulletin 2004-02-04 Cour de cassation Rejet 01-85964 Bulletin criminel 2004 N° 34 p. 143 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Douai (chambre de l'instruction), 2001-06-27 2001-06-27 M. Cotte M. Launay Mme Koering-Joulin AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Robert, - Y... Martine, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 27 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de recel de vol aggravé, a ordonné la restitution d'objets saisis à la ville de ROUBAIX ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 2122-22, 16 du Code général des collectivités territoriales ; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel du maire de Roubaix formé par la directrice du service juridique de la ville, l'arrêt attaqué relève que le pouvoir ainsi donné, visant à formaliser au greffe un appel dont l'objet a été déterminé par le maire lui-même, est une simple délégation de signature n'entraînant pas transfert de compétence ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2279 du Code civil et 18 de la loi du 31 décembre 1913 régissant les objets classés et les monuments historiques ; Attendu que, pour ordonner la restitution des tableaux saisis à la ville de Roubaix, l'arrêt attaqué relève qu'à raison de leur affectation au musée municipal de la ville de Roubaix et par suite au service culturel de cette ville, les tableaux revendiqués entrent dans la catégorie des biens mobiliers communaux faisant partie du domaine public et, comme tels, relèvent des règles de la domanialité publique faisant obstacle à l'application de l'article 2279 du Code civil ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; RESTITUTION - Objets saisis - Propriété - Bien mobilier du domaine public communal - Article 2279 du Code civil - Application (non). Des tableaux dérobés dans un musée municipal et revendus à des acquéreurs de bonne foi appartiennent à la catégorie des biens mobiliers communaux et relèvent des règles de la domanialité publique faisant obstable à l'application des dispositions de l'article 2279 du Code civil

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1992-06-16, Bulletin criminel 1992, n° 239
(3), p. 653 (cassation).<br/> Code civil 2279

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