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JURITEXT000007070929

JURITEXT000007070929 CXRXAX1997X05X06X00177X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/09/JURITEXT000007070929.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1997, 96-84.554, Publié au bulletin 1997-05-06 Cour de cassation Cassation 96-84554 Bulletin criminel 1997 N° 177 p. 583 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Orléans (chambre correctionnelle), 1996-06-17 1996-06-17 Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Cotte. Rapporteur : Mme Batut. CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 17 juin 1996, qui a relaxé Daniel X... du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 431, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 1, L. 24, R. 248 et R. 249 du Code de la route, insuffisance ou contradiction de motifs : Vu lesdits articles ; Attendu que la nullité d'une garde à vue est sans effet sur les actes antérieurs régulièrement accomplis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 2 février 1995, à 23 heures 15, Daniel X..., conducteur d'un véhicule, a été soumis par des militaires de la gendarmerie à un dépistage de l'imprégnation alcoolique qui s'est révélé positif ; qu'à 23 heures 29, il a subi l'épreuve de l'éthylomètre, dont le résultat a été de 0, 87 milligramme d'alcool par litre d'air expiré ; que celui-ci a été aussitôt notifié à l'automobiliste, qui a sollicité un second contrôle, effectué à 23 heures 32, révélant un taux de 0, 86 milligramme par litre ; que le 3 février, à 9 heures, un officier de police judiciaire lui a notifié son placement en garde à vue à compter de la veille à 23 heures 30, ainsi que les droits découlant de cette mesure et a procédé à son audition ; Attendu que, saisie des poursuites exercées contre l'intéressé du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la cour d'appel, pour annuler le procès-verbal de son audition, relève qu'en différant de plus de 9 heures le placement en garde à vue de Daniel X... et la notification de ses droits, sans justifier ce retard par l'incapacité de la personne concernée à comprendre la portée de ces informations, les militaires de la gendarmerie ont méconnu l'obligation définie par l'article 63-1 du Code de procédure pénale ; que la juridiction du second degré ajoute que le procès-verbal de vérification et de notification de l'état alcoolique, qui relate des opérations effectuées au cours de la garde à vue, se trouve, par voie de conséquence, entaché de nullité ; qu'elle en déduit que l'infraction n'est pas établie, en l'absence d'éléments susceptibles de caractériser l'état alcoolique du prévenu ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la régularité du procès-verbal de dépistage n'était pas en cause et que les mentions du procès-verbal de vérification de l'état alcoolique de l'intéressé, en ce qu'elles concernaient les résultats du premier contrôle, effectué avant son placement en garde à vue, ne pouvaient être affectées par l'annulation de cette mesure, les juges ont excédé leurs pouvoirs ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 17 juin 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges. JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Excès de pouvoirs - Crimes et délits flagrants - Garde à vue - Annulation - Limites. GARDE A VUE - Nullité - Effet La nullité d'une garde à vue est sans effet sur les actes antérieurs régulièrement accomplis. En conséquence, excède ses pouvoirs la cour d'appel, qui, saisie de poursuites pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, annule les procès-verbaux de dépistage et de vérification de l'état alcoolique du prévenu, après avoir relevé la méconnaissance de la formalité substantielle relative à la notification des droits de la personne gardée à vue, alors que la régularité du premier de ces actes n'était pas en cause et que les mentions du second, en ce qu'elles concernaient les résultats du premier contrôle du taux d'alcoolémie, effectué avant le placement en garde à vue de l'intéressé, ne pouvaient être affectées par l'annulation de cette mesure.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1996-04-30, Bulletin criminel 1996, n° 182
(2), p. 524 (cassation partielle). Code de la route L1, L24, R248, R249 Code de procédure pénale 431, 485, 63-1

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