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JURITEXT000007070967

JURITEXT000007070967 CXRXAX2000X11X06X00340X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/09/JURITEXT000007070967.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2000, 00-82.007, Publié au bulletin 2000-11-14 Cour de cassation Cassation 00-82007 Bulletin criminel 2000 N° 340 p. 1012 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal de police de Perpignan, 2000-02-14 2000-02-14 Président : M. Cotte Avocat général : M. de Gouttes. Rapporteur : M. Mistral. CASSATION sur le pourvoi formé par : - l'officier du ministère public près le tribunal de police de Perpignan, contre le jugement de ce tribunal, en date du 14 février 2000, qui a renvoyé Laurent X... des fins de la poursuite dont il était l'objet, pour infractions au Code de la route. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 21 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : Vu l'article 21 du Code de procédure pénale ; Attendu que les agents de police municipale, qui ont la qualité d'agents de police judiciaire adjoints, ont notamment pour mission de constater et de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que des agents de police municipale ont constaté que Laurent X... circulait en sens interdit, sans ceinture de sécurité, et en ont établi un rapport qui a été transmis au maire, puis au procureur de la République ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, le tribunal de police énonce que les faits reprochés ne relèvent pas de la liste limitative de l'article R. 250-1 du Code de la route, et que les agents verbalisateurs, non agréés par le procureur de la République, n'avaient pas qualité pour dresser " procès-verbal " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les dispositions des articles R. 248 à R. 252 du Code de la route, et notamment de l'article R. 250-1 visé à tort par le jugement attaqué, n'excluent pas l'application des dispositions générales de l'article 21 du Code de procédure pénale, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus visé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, le jugement du tribunal de police de Perpignan, en date du 14 février 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Narbonne. AGENT DE POLICE JUDICIAIRE - Agent de police municipale - Pouvoirs. Les agents de police municipale, qui ont la qualité d'agents de police judiciaire adjoints, ont notamment pour mission de constater et de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance. Les dispositions spéciales des articles R. 248 à R. 252 du Code de procédure pénale, et notamment de l'article R. 250-1, n'excluent pas l'application des dispositions générales de l'article 21 du Code de procédure pénale. . Code de procédure pénale 21, R248 à R252, R250-1

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