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JURITEXT000007070975

JURITEXT000007070975 CXRXAX2000X11X06X00350X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/09/JURITEXT000007070975.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 2000, 00-82.051, Publié au bulletin 2000-11-22 Cour de cassation Rejet 00-82051 Bulletin criminel 2000 N° 350 p. 1033 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de la Moselle, 2000-02-16 2000-02-16 Président : M. Cotte Avocat général : Mme Fromont. Avocats : la SCP Piwnica et Molinié (arrêt n° 1), la SCP Boré, Xavier et Boré (arrêt n° 2). Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Palisse (arrêt n° 1), Mme Ponroy (arrêt n° 2). ARRÊT N° 1 REJET du pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Moselle, en date du 16 février 2000, qui, pour assassinat, l'a condamné à 28 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Protocole n° 7 annexé à cette Convention : " en ce que, compte tenu de la date à laquelle l'arrêt de condamnation est intervenu à l'encontre du demandeur, celui-ci n'a pas eu le droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction d'appel en application des dispositions de l'article 380-1 du Code de procédure pénale édictées par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 en vue de mettre la législation française en conformité avec les dispositions combinées des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Procotole n° 7 annexé à ladite Convention et a ainsi été privé d'un élément essentiel du procès équitable auquel il avait droit " ; Attendu qu'il n'est contraire ni à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ni au Protocole n° 7 à ladite Convention ni à aucune disposition pénale que Laurent X... ait été condamné en dernier ressort par un arrêt de la cour d'assises prononcé antérieurement à la publication de la loi du 15 juin 2000 ; Que, d'une part, aux termes des réserves formulées par la France lors de la ratification dudit Protocole, l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ; Que, d'autre part, si les dispositions de l'article 1er de la loi du 15 juin 2000, aux termes desquelles toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction, sont immédiatement entrées en vigueur, celles des articles 79 à 86, qui instaurent un recours en matière criminelle, n'entreront en application que le 1er janvier 2001 ; Attendu qu'enfin, si l'article 140 de la loi précitée prévoit que les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne sera pas définitive le 1er janvier 2001, pourront, dans les 10 jours suivant cette date, transformer leur pourvoi en appel, il ne saurait en résulter de discrimination à l'égard des personnes qui ont été condamnées antérieurement, sous l'empire de la loi ancienne ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 14 - Interdiction de discrimination - Lois et règlements - Application dans le temps - Loi du 15 juin 2000 - Appel des arrêts de la cour d'assises. CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Protocole additionnel n° 7 - Article 2.1 - Lois et réglements - Application dans le temps - Loi du 15 juin 2000 - Appel des arrêts de la cour d'assises COUR D'ASSISES - Arrêts - Appel - Loi du 15 juin 2000 - Application dans le temps - Convention européenne des droits de l'homme - Article 14 COUR D'ASSISES - Arrêts - Appel - Loi du 15 juin 2000 - Application dans le temps - Convention européenne des droits de l'homme - Protocole additionnel n° 7, article 2.1 LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Application immédiate - Domaine d'application - Loi du 15 juin 2000 - Appel des arrêts de la cour d'assises - Convention européenne des droits de l'homme - Article 14 LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Application immédiate - Domaine d'application - Loi du 15 juin 2000 - Appel des arrêts de la cour d'assises - Convention européenne des droits de l'homme - Protocole additionnel n° 7, article 2.1 L'article 140 de la loi du 15 juin 2000, qui prévoit que les personnes condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne sera pas définitive le 1er janvier 2001, pourront transformer leur pourvoi en appel, n'est contraire ni à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ni à l'article 2 du protocole n° 7 à ladite Convention. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 14, Protocole additionnel n° 7 art. 2.1 Loi 2000-516 2000-06-15 art. 140

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