← France

JURITEXT000007070995

JURITEXT000007070995 CXRXAX1997X05X06X00182X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/09/JURITEXT000007070995.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1997, 96-83.946, Publié au bulletin 1997-05-14 Cour de cassation Cassation 96-83946 Bulletin criminel 1997 N° 182 p. 596 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal de police de Belley, 1996-06-18 1996-06-18 Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Amiel. Rapporteur : Mme Batut. CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Eugène, contre le jugement du tribunal de police de Belley, du 18 juin 1996, qui, pour franchissement d'une ligne continue, l'a condamné à une amende de 800 francs. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 410 et 544 du Code de procédure pénale : Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 410 du Code de procédure pénale que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ; Attendu que le jugement attaqué, du 18 juin 1996, se borne à mentionner qu'Eugène X... ne comparaît pas mais a eu connaissance de la citation et le condamne par décision contradictoire à signifier ; Mais attendu qu'il est justifié par une lettre, en date du 1er juin 1996, enregistrée au greffe du tribunal de police le 4 juin, que le prévenu avait sollicité, pour des raisons de santé précisées par un certificat médical, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; Qu'en s'abstenant de se prononcer dans le jugement sur la validité de cette excuse, tout en condamnant l'intéressé par décision contradictoire, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale : Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges sont régulièrement saisis par les parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Eugène X... coupable d'avoir franchi une ligne continue, le jugement se borne à énoncer, par une mention préimprimée, que " la culpabilité du prévenu résulte de la procédure et du débat " ; Mais attendu qu'en statuant par ce seul motif, alors que l'intéressé avait joint à sa demande de renvoi, dans l'hypothèse d'un rejet de celle-ci, des conclusions et diverses pièces, dans lesquelles il contestait l'existence de l'infraction, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Belley, en date du 18 juin 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bourg-en-Bresse. 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu cité à personne - Excuse - Excuse non valable - Constatation expresse - Nécessité. 1° Il résulte de l'article 410 du Code de procédure pénale que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision

(1). 2° JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Recevabilité - Prévenu non comparant (article 411 du Code de procédure pénale) - Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende. 2° Les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant qui a demandé à être jugé en son absence conformément aux dispositions de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale
(2). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1981-06-15, Bulletin criminel 1981, n° 205, p. 556 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (2°).
(2)Cf. Chambre criminelle, 1993-05-17, Bulletin criminel 1993, n° 179, p. 454 (cassation), et les arrêts cités. A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-05-06, Bulletin criminel 1997, n° 175, p. 579 (cassation), et l'arrêt cité. 1° : Code de procédure pénale 411, al. 1er 2° : Code de procédure pénale 410

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.