JURITEXT000007071006 CXRXAX1998X02X06X00071X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/10/JURITEXT000007071006.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1998, 97-81.272, Publié au bulletin 1998-02-19 Cour de cassation Cassation 97-81272 Bulletin criminel 1998 N° 71 p. 188 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1997-03-13 1997-03-13 Président : M. Schumacher, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Cotte. Rapporteur : M. Martin. CASSATION sur le pourvoi formé par : - la société Equipement Poids Lourds de la Réunion, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 1997, qui a prononcé sur les intérêts civils, après condamnation de Jean-Claude X... des chefs d'abus de confiance, falsification de chèque et usage de chèque falsifié. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 391 et 512 du Code de procédure pénale : Vu lesdits articles, ensemble les articles 388 et 591 du Code de procédure pénale ; Attendu que la cour d'appel, saisie de l'appel de la partie civile, ne peut statuer sur la voie de recours exercée que si les parties ont comparu ou ont été citées à comparaître, à la requête du procureur général ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la cour d'appel, après avoir constaté que la société appelante avait été régulièrement avisée de la date d'audience mais n'avait pas comparu pour soutenir son recours ni fait citer devant la cour Jean-Claude X..., condamné par les premiers juges à lui verser des dommages-intérêts, a, par décision réputée contradictoire, rejeté l'appel comme non motivé et confirmé le jugement entrepris sur les intérêts civils ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le procureur général n'avait pas fait citer à comparaître les parties et s'était borné à aviser les avocats de la partie civile de la date d'audience, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susénoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 13 mars 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée. APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Convocation des parties - Citation nécessaire à défaut de comparution volontaire. Saisie du seul appel de la partie civile, la cour d'appel ne peut statuer sur la voie de recours exercée que si les parties ont comparu ou ont été citées à comparaître à la requête du procureur général. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui confirme le jugement entrepris sur les intérêts civils, tout en constatant que les parties, non comparantes, n'ont pas été citées, le procureur général s'étant borné à aviser la partie civile de la date d'audience. Code de procédure pénale 391
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.