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JURITEXT000007071050

JURITEXT000007071050 CXRXAX2004X03X06X00061X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/10/JURITEXT000007071050.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 2004, 03-82.851, Publié au bulletin 2004-03-09 Cour de cassation Irrecevabilite 03-82851 Bulletin criminel 2004 N° 61 p. 233 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Bordeaux, 2003-03-26 2003-03-26 M. Cotte M. Fréchède. la SCP Bouzidi et Bouhanna, Me Choucroy. M. Palisse. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2003, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile après relaxe du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES VIGNOBLES DE LA BARONNE PHILIPPINE DE Y..., de la SOCIETE BARON PHILIPPE DE Y... et de Philippine de Y... des chefs d'usurpation de titre et de complicité de ce délit ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la demande du groupement foncier agricole des vignobles de la baronne Philippine de Y... et de la société baron Philippe de Y..., le tribunal de grande instance a annulé plusieurs marques de vins déposées par Louis X..., qui comportaient le mot "mouton" et contrefaisaient les marques "Château Mouton Y..." et "Mouton Cadet" dont les premiers sont propriétaires ; Que le litige ayant été porté devant la cour d'appel, Louis X... a fait citer devant le tribunal correctionnel les demandeurs dans l'instance civile, ainsi que Philippine de Y..., tous pour usurpation des titres de baron ou baronne et la dernière pour complicité de ce délit ; que les premiers juges ont renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et ont déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Louis X... ; que la cour d'appel a confirmé ce jugement ; Mais attendu que, Louis X... ne pouvant alléguer aucun préjudice susceptible de découler directement de l'usage prétendument irrégulier des titres de baron ou baronne par les personnes morales et physique poursuivies, les juges du fond auraient dû constater qu'il n'était pas recevable à se constituer partie civile et à mettre en mouvement l'action publique ; D'où il suit que le pourvoi, lui-même, n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Conditions - Recevabilité de l'action civile - Préjudice direct - Nécessité. CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la cour d'appel - Arrêt de relaxe - Irrecevabilité - Cas La partie civile, qui ne peut alléguer aucun préjudice direct résultant de l'infraction, ne peut mettre en mouvement l'action publique et le pourvoi qu'elle forme, après relaxe du prévenu et rejet de ses demandes, est irrecevable

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 2001-09-11, Bulletin criminel 2001, n° 175 (2 et 3), p. 573 (irrecevabilité), et les arrêts cités.<br/>

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