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JURITEXT000007071069

JURITEXT000007071069 CXRXAX2005X03X06X00114X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/10/JURITEXT000007071069.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 2005, 04-83.037, Publié a

Article 6.3 c.

- Droit à l'assistance d'un défenseur de son choix - Cour d'assises - Avocat commis d'office par le président en l'absence du défenseur choisi par l'accusé - Compatibilité. 1° COUR D'ASSISES - Droits de la défense - Débats - Accusé - Assistance d'un conseil - Assistance obligatoire - Commission d'office - Avocat commis d'office par le président en l'absence du défenseur choisi par l'accusé - Convention européenne des droits de l'

Article 6.3 c.

- Compatibilité 1° DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Débats - Accusé - Assistance d'un conseil - Assistance obligatoire - Commission d'office - Avocat commis d'office par le président en l'absence du défenseur choisi par l'accusé - Convention européenne des droits de l'

Article 6.3 c.

- Compatibilité 1° AVOCAT - Commission d'office - Cour d'assises - Débats - Accusé - Avocat commis d'office par le président en l'absence du défenseur choisi par l'accusé - Convention européenne des droits de l'

Article 6.3 c.

- Compatibilité 1° Si l'article 6.3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnaît à l'accusé le droit à l'assistance d'un défenseur de son choix, la nécessité d'assurer la continuité de la justice et celle de permettre le jugement des accusés dans un délai raisonnable justifient qu'en l'absence du défenseur choisi, le président de la cour d'assises en commette un d'office. 2° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Réclusion criminelle - Durée. 2° Seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où est commise l'infraction, lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle. Encourt la censure la cour d'assises qui, pour tentatives de meurtres, vol avec arme et tentative de vol avec arme et ce en récidive, prononce une peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle, alors qu'à la date des crimes retenus, le maximum de la réclusion criminelle à temps était de vingt ans. Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-12-05, Bulletin criminel 1990, n° 419

(3), p. 1050 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1996-01-17, Bulletin criminel 1996, n° 29
(1), p. 67 (rejet), et les arrêts cités ; Cour européenne des droits de l'homme, 1992-09-25, Croissant c/ Allemagne, n° 13611/88. Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1996-11-20, Bulletin criminel 1996, n° 419, p. 1215 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1998-12-09, Bulletin criminel 1998, n° 338, p. 984 (cassation).<br/> 1° : 2° : Code de procédure pénale 317 Code pénal 112-1 al. 2, 18 ancien, 131-26 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.3 c

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