JURITEXT000007071085 CXRXAX2005X11X06X00303X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/10/JURITEXT000007071085.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 2005, 05-86.295, Publié au bulletin 2005-11-22 Cour de cassation Rejet 05-86295 Bulletin criminel 2005 N° 303 p. 1031 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Lyon (chambre de l'instruction), 2005-09-09 2005-09-09 M. Cotte M. Mouton. Mme Anzani. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE X..., CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 9 septembre 2005, qui a ordonné la mise en liberté de Magali Y... dans l'information suivie contre elle du chef de vol avec violences ayant entraîné la mort ; Vu la dépêche du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en date du 25 octobre 2005 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation en date du même jour ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 181 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Magali Y..., placée en détention provisoire, le 24 novembre 2002, a été mise en accusation du chef de vol précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort, par ordonnance du 2 juillet 2004 devenue définitive le 12 juillet 2004 ; que, par réquisitions en date du 9 août 2005, le ministère public a saisi la chambre de l'instruction, aux fins de prolongation de la détention provisoire à compter du 1er octobre 2005 au motif que le délai d'un an, prévu par l'article 181 du Code de procédure pénale, pour la comparution de l'accusée devant la cour d'assises, n'a commencé à courir qu'à l'issue de l'exécution d'une peine prononcée contre elle pour d'autres faits et purgée du 26 mars au 1er octobre 2004 ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et ordonner la mise en liberté d'office de l'accusée, l'arrêt énonce que la chambre de l'instruction n'a pas été saisie aux fins de prolongation de la détention provisoire avant l'expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive et que l'exécution d'une peine privative de liberté est sans effet sur une détention provisoire en cours ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 181 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, tant qu'il n'a pas été mis fin à la détention provisoire, les règles régissant cette mesure demeurent applicables, même lorsque la personne concernée exécute, dans le même temps, une peine privative de liberté ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, MM. Beyer, Pometan, Mme Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti, M. Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; DETENTION PROVISOIRE - Ordonnance de mise en accusation - Comparution du prévenu détenu devant la cour d'assises - Délai de comparution - Calcul - Modalités. Le délai d'un an prescrit par l'article 181 du Code de procédure pénale à l'issue duquel la personne détenue provisoirement doit comparaître devant la cour d'assises ou faire l'objet d'une décision de prolongation de sa détention, commence à courir à compter de la date à laquelle l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive et ne saurait être prorogé dans le cas où la personne concernée exécute dans le même temps une peine privative de liberté. Fait une exacte application de ce texte la chambre de l'instruction qui ordonne la mise en liberté d'office d'une personne accusée qui n'a pas comparu ou dont la détention n'a pas été prorogée, dans le délai légal, en énonçant que l'exécution d'une peine prononcée contre elle pour d'autres faits n'avait pas suspendu sa détention provisoire. Code de procédure pénale 181, 620
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.