Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 février 2004, 03-84.774
JURITEXT000007071099 CXRXAX2004X02X06X00048X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/10/JURITEXT000007071099.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 février 2004, 03-84.774, Publié au bulletin 2004-02-18 Cour de cassation Rejet 03-84774 Bulletin criminel 2004 N° 48 p. 193 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Grenoble, 2003-06-06 2003-06-06 M. Cotte Mme Commaret M. Pelletier AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 234-2 du Code de la route ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a légalement prononcé la peine ;
Qu'en effet, selon l'article 132-31 du Code pénal, qui ne comporte aucune restriction analogue à celle prévue par l'article L. 234-2, II, du Code de la route, le sursis simple est applicable à la peine de suspension du permis de conduire lorsque celle-ci est prononcée, comme en l'espèce, à titre principal, sur le fondement des articles 131-6 et 131-9 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
PEINES - Sursis - Sursis simple - Domaine d'application - Suspension du permis de conduire prononcée à titre principal.
CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Permis de conduire - Suspension - Peine principale - Sursis simple - Possibilité Selon l'article 132-31 du Code pénal, qui ne comporte aucune restriction analogue à celle prévue par l'article L. 234-2, II du Code de la route, le sursis simple est applicable à la peine de suspension du permis de conduire lorsque celle-ci est prononcée, à titre principal, sur le fondement des articles 131-6 et 131-9 du Code pénal (1).
CONFER : (1°).