JURITEXT000007071111 CXRXAX1997X04X06X00150X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/11/JURITEXT000007071111.xml ARRET Cour de Cassation, Cour de révision, du 28 avril 1997, 96-81.192, Publié au bulletin 1997-04-28 Cour de cassation Rejet 96-81192 Bulletin criminel 1997 N° 150 p. 502 COUR_REVISION Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1993-06-07 1993-06-07 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Le Foyer de Costil. Rapporteur : M. Challe. REJET de la demande présentée par X... et tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, du 7 juin 1993, qui, pour soustraction à un arrêté d'expulsion, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec interdiction du territoire français pendant 10 ans. LA COUR DE REVISION, Vu la requête présentée par le demandeur en application de l'article 623 du Code de procédure pénale ; Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, du 13 février 1996, saisissant la Cour de révision ; Vu les articles 622 à 626, et notamment l'article 622.4° du Code de procédure pénale ; Vu les avis d'audience régulièrement adressés ; Sur l'état de la procédure : Attendu que les pièces produites suffisent pour permettre à la Cour de révision de se prononcer sans instruction complémentaire ; Au fond : Attendu que, par arrêt du 7 juin 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, a condamné X... à 1 an d'emprisonnement, avec interdiction du territoire français pendant 10 ans, pour soustraction à un arrêté d'expulsion prononcé par le ministre de l'Intérieur le 8 août 1991 ; Attendu que, par jugement du tribunal administratif de Nice, du 14 février 1994, devenu définitif, cet arrêté a été annulé ; Attendu que, en cet état, et dès lors que la condamnation prononcée le 7 juin 1993 est fondée sur un arrêté d'expulsion du ministre de l'Intérieur qui était exécutoire et dont l'illégalité n'a pas été invoquée devant les juges du fond, l'annulation de cet arrêté ne saurait constituer un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné, au sens de l'article 622.4° du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, REJETTE la demande de révision. REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Doute sur la culpabilité - Nécessité. ETRANGER - Arrêté d'expulsion - Fondement - Légalité - Annulation - Révision - Fait nouveau (non) Pour qu'il y ait matière à révision, au sens de l'article 622.4° du Code de procédure pénale, il est nécessaire que le fait nouveau ou l'élément inconnu de la juridiction lors du procès soit de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de la personne condamnée. Tel n'est pas le cas de l'annulation, par la juridiction administrative, d'un arrêté ministériel prononçant l'expulsion d'un étranger, qui constituait le fondement juridique de la condamnation et qui était exécutoire lors du prononcé de celle-ci, sans que son illégalité ait été invoquée devant les juges du fond. . Code de procédure pénale 622.4°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.