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JURITEXT000007071113

JURITEXT000007071113 CXRXAX1997X04X06X00152X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/11/JURITEXT000007071113.xml ARRET Cour de Cassation, Cour de révision, du 28 avril 1997, 96-82.768, Publié au bulletin 1997-04-28 Cour de cassation Rejet 96-82768 Bulletin criminel 1997 N° 152 p. 506 COUR_REVISION Tribunal correctionnel de Carcassonne, 1991-06-28, 1992-02-14 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Le Foyer de Costil. Rapporteur : M. Challe. REJET de la demande présentée par X..., et tendant à la révision : 1° du jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne, du 28 juin 1991, qui, pour refus de restituer un permis de conduire suspendu ou annulé, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 6 mois ; 2° du jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne, du 14 février 1992, qui, pour refus de restituer un permis de conduire suspendu ou annulé, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 8 mois. LA COUR DE REVISION, Vu la requête présentée par le demandeur en application de l'article 623 du Code de procédure pénale ; Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, du 3 juin 1996, saisissant la Cour de révision ; Vu les articles 622 à 626, et notamment l'article 622.4° du Code de procédure pénale ; Vu les avis d'audience régulièrement adressés ; Sur l'état de la procédure : Attendu que les pièces produites suffisent pour permettre à la Cour de révision de se prononcer sans instruction complémentaire ; Au fond : Attendu que, par jugement du 28 juin 1991, le tribunal correctionnel de Carcassonne a condamné X... à 3 000 francs d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 6 mois, pour refus de restituer son permis de conduire suspendu par arrêté du sous-préfet de Muret du 19 novembre 1990 ; Que, par jugement du 14 février 1992, ce même tribunal l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 8 mois, pour refus de restituer son permis de conduire suspendu par sa précédente décision ; Attendu que, par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 novembre 1995, devenu définitif, l'arrêté de suspension de permis, du 19 novembre 1990, a été annulé pour excès de pouvoir ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les condamnations prononcées les 28 juin 1991 et 14 février 1992 sont fondées sur un arrêté préfectoral prononçant la suspension du permis de conduire qui était exécutoire et dont l'illégalité n'a pas été invoquée devant les juges du fond, l'annulation de cet arrêté ne saurait constituer un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné, au sens de l'article 622.4° du Code de procédure pénale ; Par ces motifs : REJETTE la demande de révision. REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Doute sur la culpabilité - Nécessité. CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Suspension administrative - Arrêté préfectoral - Légalité - Annulation - Révision - Fait nouveau (non) Pour qu'il y ait matière à révision, au sens de l'article 622.4° du Code de procédure pénale, il est nécessaire que le fait nouveau ou l'élément inconnu de la juridiction lors du procès soit de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de la personne condamnée. Tel n'est pas le cas de l'annulation, par la juridiction administrative, d'un arrêté préfectoral suspendant un permis de conduire, qui constituait le fondement juridique de la condamnation et qui était exécutoire lors du prononcé de celle-ci, sans que son illégalité ait été invoquée devant les juges du fond. . Code de procédure pénale 622.4°

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