JURITEXT000007071114 CXRXAX1997X04X06X00154X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/11/JURITEXT000007071114.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1997, 96-82.089, Publié au bulletin 1997-04-29 Cour de cassation Irrecevabilité 96-82089 Bulletin criminel 1997 N° 154 p. 509 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 1996-02-23 1996-02-23 Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction. Avocat général : M. Le Foyer de Costil. Avocat : M. Foussard. Rapporteur : M. Desportes. IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - le Centre d'action sociale de la ville de Paris, partie civile, contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 23 février 1996, qui, dans l'information suivie contre Yvette X... du chef d'escroquerie, a prononcé la non-admission de son appel d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte de l'article 567-1 du Code de procédure pénale que la décision du président de la chambre d'accusation, prise en application de l'article 186, alinéa 6, de ce Code, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf en cas de risque d'excès de pouvoir constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle ; qu'une telle ordonnance n'a pas été rendue en l'espèce ; Qu'au surplus le pourvoi, formé le 5 mars 1996 contre une décision de non-admission d'appel notifiée au demandeur le 26 février 1996, est tardif comme ayant été déclaré après l'expiration du délai de 5 jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE. 1° CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Ordonnance du président (article 186, alinéa 6, du Code de procédure pénale) - Condition. 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Président - Ordonnance - Ordonnance du président prise en application de l'article 186, alinéa 3, du Code de procédure pénale - Cassation - Décisions susceptibles - Condition 1° Il résulte de l'article 567-1 du Code de procédure pénale que la décision du président de la chambre d'accusation, prise en application de l'article 186, alinéa 6, de ce Code n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf en cas de risque d'excès de pouvoir constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.