JURITEXT000007071116 CXRXAX1997X04X0OX00156X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/11/JURITEXT000007071116.xml ORDONNANCE Cour de Cassation, Ordonnance du Président de la Chambre criminelle, du 30 avril 1997, 97-81.761, Publié au bulletin 1997-04-30 Cour de cassation 97-81761 Bulletin criminel 1997 N° 156 p. 518 ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 1997-02-26 1997-02-26 Président : M. Le Gunehec Ordonnance. Nous, Christian Le Gunehec, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ; Vu le pourvoi formé par X... Michel, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 26 février 1997 qui, dans l'information suivie contre lui pour complicité et recel de vols à main armée et délit connexe d'association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu la requête présentée le 24 avril 1997 par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, avocat en la Cour, qui sollicite la prorogation exceptionnelle du délai d'un mois prévu par l'article 567-2 du Code de procédure pénale, dans lequel, à peine de déchéance, le demandeur au pourvoi ou son avocat doit déposer son mémoire exposant les moyens de cassation ; Attendu que le dossier parvenu le 17 mars 1997 à la Cour de Cassation ne contient pas la copie d'une ordonnance du président de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 20 janvier 1997, qui aurait prononcé la disjonction de la procédure à l'égard de Michel X..., ni celle d'un arrêt de ladite cour d'assises, du 30 janvier 1997, qui aurait constaté la mise à exécution régulière de l'ordonnance de prise de corps dont l'intéressé a fait l'objet et rejeté une précédente demande de mise en liberté présentée par son avocat ; Que, cependant, ces deux décisions sont présentées, dans les motifs de l'arrêt attaqué, comme justifiant la détention provisoire du demandeur, dont celui-ci contesté la légalité, et que leur absence ne permet ni à l'avocat constitué, ni à la chambre criminelle, d'apprécier la valeur de ces motifs ; Que, dès lors, le dossier du pourvoi étant incomplet, sa réception à la Cour de Cassation n'a pu fixer le point de départ des délais de 1 et 3 mois prévus par l'article 567-2 susvisé, lesquels ne commenceront à courir qu'à compter de la réception des pièces manquantes, dont l'envoi a été demandé ; Disons, en conséquence, qu'il n'y a lieu, en l'état, d'accorder la prorogation de délai sollicitée par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à cet avocat, ainsi qu'à M. le procureur général près la Cour de Cassation, aux fins qu'il estimera utiles. CASSATION - Pourvoi - Dossier dela procédure - Définition - Chambre d'accusation - Arrêt rendu en matière de détention provisoire - Délais de l'article 567-2 du Code de procédure pénale. Ne fait pas courir les délais de 1 et 3 mois, prévus par l'article 567-2 du Code de procédure pénale, la réception, à la Cour de Cassation, du dossier d'un pourvoi, formé contre l'arrêt d'une chambre d'accusation rejetant une demande de mise en liberté, qui ne contient pas la copie de 2 décisions antérieures, présentées, dans les motifs de l'arrêt attaqué, comme justifiant la détention provisoire du demandeur mais contestées par celui-ci, l'absence de ces décisions ne permet ni à l'avocat constitué, ni à la chambre criminelle, d'apprécier la valeur de ces motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.