JURITEXT000007071126 CXRXAX1999X06X06X00136X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/07/11/JURITEXT000007071126.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1999, 98-85.722, Publié au bulletin 1999-06-15 Cour de cassation Rejet 98-85722 Bulletin criminel 1999 N° 136 p. 372 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1998-05-25 1998-05-25 Président : M. Gomez Avocat général : M. Cotte. Avocat : la SCP Baraduc et Duhamel. Rapporteur : M. Mistral. REJET du pourvoi formé par : - X... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 25 mai 1998, qui a rejeté sa requête en reversement d'une astreinte précédemment fixée par jugement du tribunal correctionnel du 1er décembre 1986, l'ayant condamné pour infraction au Code de l'urbanisme. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 400, 512 et 592 du Code de procédure pénale, violation des formes prescrites par la loi : " en ce que l'arrêt attaqué a été fait et prononcé en chambre du conseil ; " alors qu'aucune disposition de la loi ne dérogeant à la règle de la publicité des débats lorsqu'une juridiction correctionnelle est saisie, en application de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, de la requête du redevable aux fins du reversement de l'astreinte prononcée précédemment à l'encontre du prévenu d'une infraction audit Code, la cour d'appel, en statuant en chambre du conseil, a entaché sa décision de nullité " ; Attendu que, si c'est à tort que l'affaire a été jugée en chambre du conseil et non pas en audience publique, l'irrégularité commise ne doit pas entraîner l'annulation de la décision, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Publicité - Domaine d'application - Reversement d'astreinte - Chambre du Conseil - Nullité - Condition. URBANISME - Astreinte - Astreinte prévue par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme - Montant - Reversement - Publicité des débats - Chambre du Conseil - Nullité - Condition Si c'est à tort que la juridiction correctionnelle, saisie, conformément à l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, d'une requête en reversement d'astreinte qu'elle a fixée dans une procédure de construction sans permis, a jugé en chambre du conseil et non pas en audience publique, l'irrégularité commise ne doit pas entraîner l'annulation de la décision, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.